C'est une jurisprudence dorénavant consante mais il est toujours utile de rappeler les arrêts récents de la Cour de cassation.

En cas de travail dissimulé, le salarié peut obtenir du juge prud'homal le bénéfice d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, et ce quelle que soit la durée de la relation de travail, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable (c. trav. art. L. 8223-1 ; est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli).

L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ne se cumulent pas : il faut choisir la plus élevée des deux.

C'est ce principe que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 12 décembree 2012 en considérant, dans cette affaire, que les juges avaient condamné à tort l'employeur à verser au salarié une indemnité au titre du travail dissimulé en plus d'une indemnité au titre de la totalité de l'indemnité de licenciement.

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

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Soc. 12 décembre 2012, n° 11-22368