Selon l'article L1234-5 du code du travail, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le préavis ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail.

C'est ainsi que la cour de cassation juge constamment qu'un salarié démissionnaire dispensé d'exécuter son préavis n'est pas tenu de restituer pendant celui-ci le véhicule de fonction mis à sa disposition par l'entreprise pour un usage professionnel et personnel. Dans le cas contraire, l'employeur doit verser à l'intéressé une indemnité compensant la privation de cet avantage.

Dans l'affaire qui a conduit la cour de cassation à rendre un arrêt le 11 juillet 2012, un salarié avait été condamné par le Conseil de prud'hommes à verser à son employeur une somme couvrant les frais afférents à l'usage du véhicule de fonction qu'il avait conservé pendant l'exercice de son préavis. Cette condamnation résultait de l'application du contrat de travail dont une clause prévoyait qu'en cas de dispense de préavis, la voiture de fonction devrait être restituée à la date de notification de la rupture.

La Cour de cassation censure l'analyse des premiers juges et précise que lorsqu'un salarié est dispensé d'exécuter son préavis, il ne peut pas être tenu, même en application d'un engagement pris dans le contrat de travail, de restituer l'avantage en nature constitué par la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel.

Jean-philippe SCHMITT

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Soc. 11 juillet 2012 n° 11-15649