Il résulte de l'article L3171-3 du code du travail que l'employeur est tenu de comptabiliser la durée du travail effectif des salariés.

Une décision du conseil d'Etat du 28 mars 2012 remet en cause la dérogation prévue par un décret de 2010 (décret 2010-778 du 8 juillet 2010, JO du 10) qui accordait aux distributeurs de prospectus et de journaux un mode dérogatoire de décompte de la durée du travail.

La dérogation permettait en effet de quantifier le temps de travail selon des modalités établies par convention ou accord collectif de branche étendu, en fonction de différents critères. Ces dispositions prévoyaient ainsi, pour la branche de la distribution ou du portage de documents et compte tenu des spécificités des conditions concrètes de travail des salariés, une quantification horaire préalable des tâches à accomplir et instituait une présomption de durée du travail effectif. Cette possibilité de recourir à un tel mécanisme, qui déroge à la règle de décompte de la durée du travail effectif, ne pouvait être prévue, le cas échéant, que par le législateur rappelle le conseil d'état.

L'annulation du décret du 8 juillet 2010 remet ainsi en cause la validité des stipulations conventionnelles et annule l'article R. 3171-9-1 du code du travail (rétroactivement en date du 10 juillet 2010).

Les employeurs du secteur restent donc soumis, en matière de décompte du temps de travail de leurs distributeurs, aux règles de droit commun.

Ainsi, le décompte quotidien de la durée effective de travail doit s'effectuer par un enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies (c. trav. art. D 3171-8).

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

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CE 28 mars 2012 n° 343072