Le harcèlement moral se définit comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Dans l'affaire qui a conduit au prononcé de l'arrêt rendu le 16 décembre 2010 par la Cour de cassation, un salarié s'est plaint du harcèlement moral dont il était victime et a finalement bénéficié de plusieurs arrêts maladie pour "syndrome dépressif". L'employeur a alors considéré que les absences prolongées de son salarié avait pour effet de désorganiser le service, ce qui l'a amené à prononcer son licenciement.

Contestant la rupture de son contrat et imputant l'origine de ses absences à l'attitude fautive de son employeur, le salarié s'est adressé au Conseil de prud'hommes pour être rétabli dans ses droits.

Dans sa décision, la Cour de cassation rappelle deux règles.

1°) S'il est, en principe, interdit et discriminatoire de licencier un salarié en raison de son état de santé (art. L. 1132-1 du code du travail), un employeur peut néanmoins licencier un salarié lorsque son absence prolongée ou répétée pour maladie désorganise le fonctionnement de l'entreprise et nécessite son remplacement définitif.

2°) Toutefois, et c'est l'apport essentiel de l'arrêt rendu le 16 décembre 2010, lorsque l'absence prolongée du salarié est la conséquence du harcèlement moral dont il a fait l'objet, l'employeur ne peut pas se prévaloir de la perturbation qu'une telle absence a causée au fonctionnement de l'entreprise.

Dans cette affaire, le salarié avait pu établir l'existence d'un harcèlement moral qui avait entraîné des répercussions sur son état de santé. Aussi, dès lors qu'il était démontré que l'arrêt maladie, et donc l'absence prolongée du salarié, était dû à l'attitude fautive de l'employeur, ce dernier ne pouvait en tirer argument pour décider de licencier ce salarié, à défaut de quoi, comme en l'espèce, le licenciement devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

Spécialiste en droit du travail

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Soc. 16 décembre 2010, n° 09-41640