Il résulte de l'article L1233-4 du code du travail que « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ».
Selon ce même article, le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Enfin, les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.
Dans cette affaire, les salariés licenciés pour motif économique se sont plaint du non respect par leur employeur de l'obligation préalable de reclassement. Ils sollicitaient donc l'indemnisation de leur préjudice en invoquant le caractère abusif de leur licenciement.
En réplique, l'employeur rappelait avoir proposé plusieurs postes à pourvoir au sein de l'entreprise, postes qui avaient toutefois été refusés par les salariés qu'il était donc contraint de licencier pour motif économique. La difficulté est que l'employeur ne justifiait pas avoir recherché d'autres postes susceptibles d'être proposés à ses salariés, notamment auprès des autres entreprises du groupe auquel il appartient. Constatant que l'employeur ne produisait aucun organigramme précis ou livre du personnel permettant de déterminer s'il existait des postes de reclassement au sein de l'entreprise employant 270 salariés, et qu'il ne démontrait pas davantage avoir sollicité sérieusement l'ensemble des entreprises du groupe, les juges du fond ont invalidé les licenciements et condamnés l'employeur à des dommages et intérêts.
Dans son arrêt du 31 mars 2010, la Cour de cassation a confirmé l'analyse des premiers juges. La haute juridiction rappelle à cette occasion que c'est à l'employeur qu'il appartient de prouver qu'il a mis en oeuvre, sérieusement, cette obligation préalable de reclassement. Ne produisant aucun document probant, tel que le registre du personnel, un organigramme de l'entreprise et/ou les lettres adressées aux différentes entreprises du groupe, les licenciements économiques ont été censurés pour non respect de l'obligation préalable de reclassement, ceci sans qu'il soit besoin de constater que des postes étaient effectivement à pourvoir.
Jean-Philippe SCHMITT
Avocat à Dijon (21)
Spécialiste en droit du travail
11 Bd voltaire - 21000 DIJON
03.80.48.65.00
Cass. soc. 31 mars 2010, n° 09-65134 D
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