En matière de licenciement, l'une des règles protectrices du salarié est la possiblité de se faire assister :

- soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise,

- soit, s'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, par un conseiller extérieur de son choix inscrit sur une liste dressée par le préfet.

L'employeur a l'obligation de le rappeler à l'occasion de la notification de la date d'entretien préalable. C'est ainsi que la lettre de convocation à entretien préalable doit préciser l'adresse des services où la liste des conseillers est mise à la disposition des salariés lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel. Deux adresses doivent être mentionnées ; celle de la section de l'inspection du travail compétente pour l'établissement, et celle de la mairie du lieu de domicile du salarié ou de l'établissement si le salarié habite dans un autre département.

Si la Cour de cassation a déjà jugé que l'omission de tout ou partie de ces mentions dans la lettre de convocation à entretien préalable ouvrait droit pour le salarié à une indemnité pour procédure irrégulière, qu'en est-il de l''arrivée tardive du conseiller extérieur sollicité par le salarié pour l'assister lors de l'entretien préalable ?

Rien. En effet, dans son arrêt du 26 janvier 2010, la Cour de cassation considère que cela n'a pas pour effet de rendre la procédure de licenciement irrégulière, ceci dès lors que, convoqué à une heure précise, le retard du conseiller n'imposait pas à l'employeur de reporter l'entretien préalable compte tenu de l'absence du conseiller du salarié.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

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Cass. soc. 26 janvier 2010, n° 08-40333 D

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