Un arrêt du 25 mars 2009 rendu par la Cour de cassation nous donne l'occasion de revenir sur le régime de l'égalité salariale. Rappelons que la haute juridiction avait jugé le 29 octobre 1996 que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique. Le respect de l'égalité de salaire est donc le principe, sauf à justifier d'une différence de situation, ce qu'illustre notre arrêt du 25 mars 2009.

En l'espèce, l'employeur qui était une agence de voyages réglait une prime de 13ème mois à tous les salariés à l'exception des accompagnateurs et des guides. Cette différence de traitement ne résultait pas de la convention collective applicable qui ne pouvait donc pas être opposée par l'employeur pour justifier cette différence de rémunération. La Cour de cassation rappelle ici fermement le principe selon lequel « si l'employeur peut faire bénéficier certains salariés d'un avantage particulier, c'est à la condition, si tous les salariés sont situés dans une position identique au regard de cet avantage, que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ».

Et en l'occurrence, dès lors que le paiement d'un treizième mois n'était pas imposé par l'application de la convention collective, il s'agissait nécessairement d'un engagement unilatéral de l'employeur à qui il appartenait de justifier la décision de ne le verser qu'à une seule partie des salariés de l'agence, justification qu'il n'apportait pas.

Une nouvelle fois, la Cour de cassation réaffirme donc le principe selon lequel la différence de rémunération ne peut reposer que sur une différence objective (ancienneté, niveau de responsabilité, travail spécifique ou contrainte particulière...) lorsque les salariés sont placés dans une situation identique.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

03.80.48.65.00

Cass. Soc. 25 mars 2009 pourvoi 08-41.229, arrêt publié au Bulletin