La renonciation par l'employeur à l'obligation de non-concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.

 

Dans cette affaire, les parties avaient conclu une rupture conventionnelle qui mentionnait que le salarié déclarait avoir été réglé de « toutes sommes, y compris et sans limitation, toute rémunération fixe, variable ou complément de rémunération éventuel, indemnité de quelque nature que ce soit, remboursements de frais et autres sommes qui lui étaient dues par la société au titre de l'exécution du contrat de travail ou du fait de la rupture conventionnelle de celle-ci ».

 

Dans la suite, le salarié a réclamé le paiement complémentaire de l’indemnité de non concurrence, la clause n’ayant pas été levée par l’employeur.

 

L’employeur objectait que la mention faite à la rupture conventionnelle valait renonciation à la clause, le salarié s’étant déclaré réglé de toutes les sommes dues.

 

Or, les juges du fond ont décidé que l'employeur n'avait pas renoncé à la non concurrence, de sorte qu’il devait être condamné au paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause.

 

Cette analyse est confirmée par la Cour de cassation qui rappelle que la renonciation par l'employeur à l'obligation de non-concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.

 

Cass. soc. 6-2-2019 n° 17-27.188

 

Jean-philippe SCHMITT

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