Dans cette affaire, un salarié se plaignait que son nom de famille et son image aient été utilisés par son employeur à l'occasion de deux campagnes publicitaires, et ce sans son autorisation, de sorte que des dommages et intérêts avaient été réclamés.

 

La Cour d’appel avait rejeté la demande du salarié au motif d’une part que la société soutenait qu'il ne s'agissait pas d'une campagne publicitaire mais d'une simple plaquette de présentation des concierges, adressée aux clients, réalisée à partir des photographies individuelles du visage et du buste des concierges ainsi que de photographies collectives, et d’autre part que le salarié ne produisait aucune pièce utile à l'appui de sa prétention permettant d'apprécier la réalité de l'atteinte invoquée.

 

Au visa de l’article 9 du code civil selon lequel « Chacun a droit au respect de sa vie privée », la Cour de cassation censure l’analyse de la Cour d’appel dès lors que l'employeur ne contestait pas avoir utilisé l'image du salarié pour réaliser une plaquette adressée aux clients, et que le salarié n'avait pas donné son accord à cette utilisation.

 

Elle en conclut que la seule constatation de l'atteinte au droit à l'image ouvre droit à réparation, puisque le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation.

 

Ainsi, même dans le cadre du travail, l’image du salarié est protégée et son autorisation est requise.

 

Soc. 14 février 2024 n°22-18014

 

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

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