L'on sait que l’employeur est tenu de verser au salarié physiquement inapte victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail.

La cour de cassation a précisé dans un arrêt du 4 mars 2020 que le salaire était dû même si le salarié avait retrouvé un nouvel emploi et retravaillait (Cass. soc. 4 mars 2020 n° 18-10.719).

Cet arrêt n’a rien de surprenant car il a déjà été jugé que l’employeur ne pouvait pas déduire de ce salaire, les prestations de la sécurité sociale (indemnités journalières, pension d'invalidité, rente d'accident du travail, etc.) ou d'un régime de prévoyance (rente complémentaire versée dans le cadre d'un contrat de prévoyance souscrit par l'entreprise).

Au regard de l'employeur, le salarié peut donc cumuler son salaire avec un revenu de remplacement versé par la sécurité sociale ou un régime de prévoyance (Cass., soc., 22 oct. 1996, no 94-43.691 ; Cass. soc., 16 févr. 2005, no 02-43.792 ; Cass. soc., 21 nov. 2007, no 06-44.507 ; Cass. soc., 9 janv. 2008, no 06-41.173 ; Cass. soc., 22 juin 2011, no 10-16.064), et donc aussi un nouvel emploi (hypothèse où le salarié déclaré inapte était à temps partiel).

 

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

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