L’article L1221-23 du Code du travail précise que « La période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail ».

 

Malgré les termes clairs de cette disposition, une cour d’appel avait validé une rupture d’essai alors qu’aucun contrat de travail n’avait été signé.

 

Sans surprise, la cour de cassation a donc cassé cet arrêt et retenu qu’ayant constaté que les parties n'avaient pas signé de contrat de travail stipulant une période d'essai, la cour d'appel ne pouvait pas décider que le contrat de travail avait été rompu par le salarié pendant l'essai (Cass. soc. 29 mars 2023 n° 21-18.326).

 

Ainsi, une période d’essai verbale n’est pas valable.

 

Egalement, la seule référence à la convention collective ne suffit pas à apporter la preuve que la période d’essai a été convenue.

 

La période d’essai ne se présumant pas, elle doit être fixée dans son principe et dans sa durée dès l’engagement du salarié.

 

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

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