L’article 222-13 du code pénal punit le parent qui administrerait une fessée à son enfant – quand bien même celui-ci ne subirait aucune séquelle physique – de cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Cette peine est portée à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende en cas de circonstances aggravantes (ITT, etc.).

 

Cet article du code pénal n’est pas récent. En vigueur depuis 1994, il s’agrémente de circonstances aggravantes au fil du temps. Il ne prévoit aucune exception fondée sur une prétendue volonté « éducative » des parents.

 

Quelle est, dans ces conditions, l’effet de la décision du Conseil constitutionnel qui censure prétendument la loi prohibant les châtiments corporels sur les enfants ? En réalité, la loi adoptée introduisait une nouvelle formulation de l’article 371-1 du code civil, indiquant explicitement que l’autorité parentale était incompatible avec les violences corporelles faites aux enfants : « Elle [l’autorité parentale] appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant (…) à l’exclusion de tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles ».

 

L’intérêt de cet article consistait à permettre une prise de conscience auprès des parents, par une formulation plus claire de ce que l’autorité parentale n’englobait pas : il devait notamment être lu à l’occasion des mariages.

 

La censure de ce nouveau bout de phrase ne fait aucunement disparaître l’infraction de violences définie à l’article 222-13 du code pénal. Il reste toujours interdit aux parents de corriger physiquement leurs enfants.