Dans un arrêt du 7 janvier 2013, mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu préciser les éléments permettant d’apprécier si une opération de préemption répondait effectivement aux exigences posées par l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Les juges ont ainsi estimé que le caractère insuffisant ou excessif du prix d’acquisition d’un bien préempté par rapport au marché ne pouvait, par lui-même, influer sur la légalité de l’opération de préemption.

En l’espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil avait suspendu l’exécution de la décision du maire portant préemption d’un bien, au motif que le prix proposé par la commune était très inférieur au prix de la promesse de vente.

Saisi en cassation, le Conseil d’État rappelle la position qu’il avait déjà affirmée dans son arrêt du 6 juin 2012, Sté RD Machines Outils, req. n° 342328, selon laquelle : « la mise en œuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre tant aux finalités mentionnées à l’article L. 300-1 du même code qu’à un intérêt général suffisant ».

Il estime toutefois à cet égard « que si le montant auquel le titulaire du droit de préemption se propose d’acquérir un bien préempté peut constituer l’un des éléments permettant d’apprécier si la préemption répond à de telles finalités ou à un intérêt général suffisant, le caractère insuffisant ou excessif du prix de ce bien au regard du marché est, par lui-même, sans incidence sur cette légalité ».

La haute juridiction précise ainsi que si le caractère anormalement bas ou élevé du prix est un élément d’appréciation pour examiner la réalité du projet de la commune au regard de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, ce critère ne peut, à lui seul, entraîner l’illégalité de la décision de préemption.

Conseil d’Etat, 7 janvier 2013, req. n° 357230