Dans une décision du 5 février 2014, le Conseil d’Etat a précisé qu’une « construction réalisée pour le compte de l’Etat » au sens des articles L. 422-2 a) et R. 422-2 a) du code de l’urbanisme n’impliquait pas que l’Etat soit propriétaire du terrain d’assiette ou qu’il soit à l’origine de la demande de permis de construire.

Cette solution a une incidence directe sur l’instruction et la délivrance des permis de construire qui, selon les dispositions des articles L. 422-2 a) et R. 422-2 a) du code de l’urbanisme, sont du ressort du préfet pour toute « construction réalisée pour le compte de l’État ».

En l’espèce, la Communauté de communes de Rhône-Lez-Provence avait déposé en mairie de Bollène, une demande de permis de construire « en vue de l’édification, sur un terrain dont elle est propriétaire, d’un ensemble immobilier de trois bâtiments comprenant des bureaux pour la communauté de communes, de nouveaux locaux destinés à la gendarmerie nationale ainsi que des logements de fonction pour les gendarmes ».

En l’absence d’intervention d’une décision expresse à l’issue du délai d’instruction de la demande, un permis tacite a été délivré. La Commune de Bollène, commune d’implantation du projet, en a sollicité la suspension devant le juge des référés.

Le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté le référé suspension présenté par la Commune de Bollène pour défaut d’intérêt à agir, estimant qu’elle était l’auteur du permis tacite ainsi délivré et que la circonstance que deux des bâtiments objets de la demande de permis de construire soient destinés à être mis à disposition de l’Etat, dans le cadre d’un contrat de bail à l’effet d’y installer une gendarmerie et des logements de fonction pour les gendarmes, ne permettait pas pour autant de les faire regarder comme étant réalisés pour le compte de l’Etat.

Le Conseil d’Etat a censuré le juge de première instance estimant que la notion de réalisation pour le compte de l’Etat comprend « toute demande d’autorisation d’utilisation du sol qui s’inscrit dans le cadre de l’exercice par celui-ci de ses compétences au titre d’une mission de service public qui lui est impartie et à l’accomplissement de laquelle le législateur a entendu que la commune ne puisse faire obstacle en raison des buts d’intérêt général poursuivis ; que, dès lors, les circonstances que le demandeur de l’autorisation ne soit pas l’Etat lui-même et que celui-ci ne soit pas propriétaire du terrain d’assiette ou des constructions objets de la demande sont sans incidence sur la compétence du préfet pour délivrer l’autorisation demandée ».

Conseil d’Etat, 5 février 2014, req. n° 366208