Par un arrêt en date du 25 juin 2015, publié au bulletin, la Cour de cassation a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité qui visait les articles L. 13-4 et L. 13-14 de l’ancien code de l’expropriation.

Cet arrêt conserve tout son intérêt aujourd’hui, depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2015 du nouveau code de l’expropriation, car ces dispositions ont été conservées aux articles L. 311-6 et L. 322-1.

En l’espèce, dans le cadre d’une expropriation relative au Grand Paris, l’expropriant avait saisi le juge de l’expropriation en fixation des indemnités, après l’ouverture de l’enquête publique, comme l’y autorise l’ancien article L. 13-4 (L. 311-6 dans le nouveau code).

L’exproprié souhaitait que soit pris en compte, dans le calcul de son indemnité, les travaux réalisés postérieurement à l’ouverture de l’enquête publique.

Or, l’ancien article L. 13-14 (L. 322-1 dans le nouveau code), prévoit qu’une présomption de fraude pèse sur l’exproprié lorsque celui-ci réalise des travaux d’amélioration de son bien postérieurement à l’ouverture de l’enquête publique dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée.

L’exproprié soutenait ainsi que les dispositions précitées étaient contraires aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 relatives au droit de propriété, estimant ainsi que la loi figeait son patrimoine dans le seul profit de l’expropriant.

La Cour de cassation a jugé que cette question ne présentait pas un caractère sérieux et a donc refusé de la renvoyer au Conseil constitutionnel car elle a estimé que les objectifs de ces dispositions étaient proportionnés, d’une part, au but d’intérêt général de prévention de la spéculation foncière, et d’autre part, à l’exigence de célérité inhérente à toute procédure d’expropriation.

« Et attendu (…) que la présomption de fraude résultant de l'article L.13-14, n'est pas irréfragable, a un domaine d'application encadré par la jurisprudence et est proportionnée au but d'intérêt général poursuivi tendant à prévenir la spéculation foncière qui pourrait résulter de l'annonce d'un projet d'expropriation ;

que la possibilité pour l'expropriant de saisir le juge d'une demande de fixation des indemnités dues dès l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est proportionnée à l'exigence de célérité qui s'attache à toute opération d'expropriation pour cause d'utilité publique (…) ».

Cour de cassation, 3ème Civ., 25 juin 2015, 15-40.013