Le Conseil d’Etat a, par une décision du 10 février 2016 mentionnée aux tables du recueil Lebon, rappelé que des requérants, voisins directs d’une parcelle destinée à recevoir une construction, ne disposent pas nécessairement d’un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire délivré.

 

En l’espèce, des propriétaires de pavillons situés à proximité immédiate du terrain sur lequel une commune a délivré un permis de construire en ont demandé l’annulation. Pour justifier de leur intérêt à agir, ils se prévalaient de leur qualité de « propriétaires de biens immobiliers voisins directs à la parcelle destinée à recevoir les constructions litigieuses », et établissaient par des pièces que leurs parcelles étaient soit mitoyenne soit en co-visibilité du projet litigieux.

 

Le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête par voie d’ordonnance au motif que les requérants ne justifiaient pas de leur intérêt à agir contre le permis de construire.

 

Saisi d’un pourvoi à l’encontre de cette ordonnance, le Conseil d’Etat a rappelé le considérant de principe de sa décision du 10 juin 2015 (req. n° 386121), par lequel il précisait les modalités d’application du nouvel l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 :

 

« (…) il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien (…) ».

 

En l’espèce, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi indiquant que les requérants se sont bornés, alors que le greffe du Tribunal les avait sommés d’apporter des précisions nécessaires à l’appréciation de l’atteinte directe portée par le projet litigieux à leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien, à produire leurs attestations de propriété et un plan de situation cadastral déjà fourni.

 

CE, 10 février 2016, M. et Mme F. C., n° 387507