Dans l’exercice de ses fonctions, un fonctionnaire peut commettre une faute, constituant un manquement à ses obligations, l’exposant à une sanction disciplinaire.
Il convient de considérer que d’une manière générale, la faute disciplinaire est constituée à chaque fois que le comportement du fonctionnaire constitue une entrave au bon fonctionnement du service ou porte atteinte à l’image, ou plus largement à la considération, du service auprès du public.
Généralement, il s’agit d’une faute commise dans l’exercice des fonctions de l’agent.
Toutefois, il peut aussi s’agir d’une faute commise en-dehors du service.
C’est par exemple le cas d’un comportement incompatible avec l’exercice des fonctions de l’agent ou portant atteinte à la dignité de la fonction.
En revanche, il convient de distinguer certaines situations qui ne constituent pas des fautes passibles de sanctions disciplinaires.
Il s’agit en général des cas liés à une insuffisance professionnelle ou, plus rarement, à des comportements liés à une pathologie d’ordre psychiatrique.
Dans l’hypothèse d’une faute disciplinaire, l’autorité administrative a la possibilité d’engager à l’encontre de l’agent une procédure disciplinaire.
La procédure disciplinaire
Il est fréquent que la procédure disciplinaire ne soit ouverte qu’à l’issue d’une enquête administrative.
Dès l’ouverture de la procédure, l’agent a le droit d’obtenir la communication de son dossier.
Par ailleurs, il a la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix, d’une manière générale, soit un représentant syndical, soit un avocat.
A l’exception des sanctions du premier groupe, il appartient à l’administration de saisir la commission de discipline pour avis sur la sanction proposée par l’autorité hiérarchique.
Par la suite l’autorité administrative prendra une décision motivée, notamment au regard de l’avis de la commission de discipline.
Les sanctions
Il convient de souligner dans un premier temps que la sanction ne peut être rétroactive.
Par ailleurs, elle doit être proportionnée à la faute commise.
Les sanctions sont classées en 4 groupes.
Si la plupart est communes aux trois fonctions publiques (d’Etat, Territoriale et Hospitalière), il existe certaines particularités selon la fonction publique en question.
Par ailleurs, dans des cas particuliers, des sanctions spéciales sont prévues pour certains corps par des statuts particuliers.
Ainsi, les sanctions envisageables sont les suivantes :
premier groupe :
- avertissement ;
- blâme
deuxième groupe :
- radiation du tableau d’avancement ;
- abaissement d’échelon ;
- exclusion temporaire de fonctions (durée maximale 15 jours) ;
- déplacement d’office
troisième groupe :
- rétrogradation ;
- exclusion temporaire (3 mois à 2 ans)
quatrième groupe :
- mise à la retraite d’office ;
- révocation
Les recours contre la sanction disciplinaire
Sans que cela ne soit obligatoire, un agent sanctionné peut présenter un recours gracieux auprès de l’autorité qui a infligé la sanction.
Celle-ci peut, dans un délai de deux mois à compter de la réception du recours, la maintenir, l’atténuer ou la retirer dans les conditions de droit commun.
Le fonctionnaire peut aussi dans certains cas saisir la commission de recours du CSFP de l’Etat, Territoriale ou Hospitalière.
La commission émet soit un avis de rejet au recours, soit de réformation de la sanction.
Il est à souligner que la recommandation ne lie pas l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui reste libre de maintenir la sanction.
Si cette autorité accepte d’en tenir compte, la nouvelle décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise.
Le fonctionnaire peut aussi engager un recours contentieux devant le Tribunal administratif.
Le recours ne suspend pas l’exécution de la sanction, en-dehors du cas de l’introduction d’un référé suspension qui aurait favorablement abouti.
Le recours doit être intenté dans le délai de 2 mois à compter de la date de notification de la décision litigieuse, de la décision de recours gracieux ou du CSFP.
Le juge administratif procédera à la vérification de la légalité de la sanction tant au regard des normes en vigueur que des faits reprochés à l’agent.
Le Tribunal pourra ainsi annuler la décision de l’autorité administrative ou confirmer cette décision en rejetant le recours de l’agent.