En cette période de confinement qui impose bien souvent une réflexion sur soi, il est peut-être temps de s’interroger sur le fonctionnement de son couple, qui plus est en concubinage.

En effet, si pour les PACSE et surtout les couples mariés, le législateur a entendu poser un cadre juridique claire, les concubins ne bénéficient que depuis peu de mesures spécifiques les concernant et uniquement sur des points précis de leur vie commune.

Il est donc loi l’adage napoléonien selon lequel « les concubins se passent de la loi, la loi se désintéresse d’eux ».

Depuis la loi du 16 novembre 1999, le Code civil pose ainsi une définition du concubinage dans un article unique.

Aux termes de l’article 515-8, « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

Certains aspects de la vie quotidienne des concubins ont reçu un cadre normatif leur étant favorable et reconnaissant l’existence de leur union.

Ainsi en matière de baux d’habitation, les articles 14 et 40 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 organisent l’hypothèse d’un bail signé par un seul des concubins, le locataire figurant sur le bail décédant de façon prématurée ou abandonnant le domicile.

Dans ce cas, le contrat de location continue « au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile […] ou à la date du décès. »

De la même façon, en matière sociale, la couverture sociale bénéficiant à un concubin pourra être étendue à l’autre, ou encore en ce qui concerne les allocations familiales, la situation du concubin sera prise en considération dans l’appréciation de la situation du ménage et le calcul des allocations servies.

En matière de droit au séjour des étrangers, le concubinage sera pris en considération dans la délivrance d’un titre de séjour (par exemple, article L.313-11-1 du CESEDA).

En matière pénale, la situation de concubinage pourra octroyer une protection particulière en cas de violences conjugales, au même titre que pour un couple marié ou pacsé.

Ou encore, en cas d’enfants communs et dans l’hypothèse d’une séparation, le Code civil prévoit des règles similaires aux couples mariés, pacsés ou concubins sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, les devoirs et les obligations de chacun des parents.
 

Cependant, les normes relatives aux rapports patrimoniaux entre concubins demeurent, d’une manière générale, très éloignés de ceux des couples pacsés ou mariés.

Ainsi, dans sa définition, la loi prévoit un devoir de vie commune stable et continue, mais il n’y a aucun de devoir de fidélité, de secours ou encore d’assistance.

Pas plus qu’il n’existe de disposition réglementant les dettes communes des concubins, ou la charge des dépenses de la vie courante, chaque concubin devant supporter seul les dépenses qu’il a exposées.

Il existe donc un vide juridique colossal, sauf rares exceptions, les concubins n’étant finalement soumis à aucun droit et à aucune obligation l’un envers l’autre.

Cependant, il est possible pour les concubins, par l’outil contractuel, d’organiser tout ou partie de leur vie quotidienne et, pourquoi pas même s’il est toujours désagréable de l’envisager, les modalités de leur éventuelle rupture et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

 

Il est en effet possible de mettre en place une convention de concubinage par acte d’avocat qui pourra concilier, à la fois, la volonté propre au concubinage de ne pas rentrer dans le cadre juridique du PACS ou du mariage, afin de conserver une certaine liberté propre à ce type d’union, et celle de créer un cadre juridique rassurant, établi sur mesure selon la volonté des concubins, afin d’anticiper toute difficulté.

La convention de concubinage demeure un cadre peu contraignant dans la mesure où elle est révocable ad nutum, sans formalité particulière.

Ce contrat va se concentrer sur les rapports des concubins entre eux, qui ne sont pas réglés par la loi, soit la très grande majorité des situations.

Il faudra y exclure par exemple les relations personnelles entre les concubins (fidélité, assistance, etc.) ou encore avec les enfants (qui sont réglés par les dispositions d’ordre public du Code civil), pour se concentrer sur les relations strictement patrimoniales.

La convention de concubinage permettra ainsi de régler le sort des biens meubles (véhicules, mobiliers de valeur, etc.).

Qui en est le propriétaire ? Éventuellement dans quelle proportion ? Qui le gère ?

La question des biens immobiliers est réglée par le Code civil.

En matière de crédits, de dettes ou plus largement de créances, la convention de concubinage pour opérer une répartition de la prise en charge de l’ensemble des dettes et engagements du couple, en ce compris la question de la contribution aux charges courantes du couple (loyer, électricité, gaz, etc.).

Une répartition au prorata des revenus ou pour moitié pourra par exemple être envisagée, ou tout autre système qui apparaîtrait équitable.
 

Enfin, la convention peut, sous certaines conditions, prévoir une forme d’indemnisation du concubin délaissé.

Attention, il est rappelé que le concubinage se caractérise par la liberté de la rupture.

Mais, il est parfaitement possible d’envisager une promesse de compensation de rupture visant à compenser autant que possible un éventuel déséquilibre dans les conditions de vie résultant de la séparation.

Cette idée est pour le moins innovante car elle se rapproche de la notion de prestation compensatoire en matière de rupture du mariage (articles 270 et 271 du Code civil).

Toutefois, il convient de souligner deux points.

D’une part, cette idée ne doit pas être aborder comme une sanction unilatérale, mais comme un engagement contractuel, qui impose un engagement volontaire, qui doit demeurer raisonnable pour ne pas constituer une forme de dissuasion à la rupture du concubinage.

D’autre part, cela ne permet pas d’exonérer de sa responsabilité le concubin qui se rendrait coupable d’une rupture fautive du concubinage.

En effet, si la rupture du concubinage ne constitue pas une faute, les circonstances dans laquelle elle se produit peut créer un préjudice appelant à indemnisation.


Dans tous les cas, une telle convention permet de résoudre nombre de conflits de la vie courante et prévenir ce à venir.

Mais cette convention ne s’improvise pas et nécessite l’intervention d’un avocat au fait des spécificité d’un tel engagement.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.