Il existe en droit une maxime latine bien connue des juristes,  de minimis non curat praetor, selon laquelle  une prétention ayant un objet dérisoire ne mérite pas d’être examinée par le juge.
Le dérisoire ne peut ainsi être une prétention en justice.

Toutefois, en matière de séparation d’un couple, il y a des prétentions, aussi dérisoires peuvent-elles sembler, qui sont déchirantes et appellent à être tranchées.

Ainsi, dans ces hypothèses, le juge « doit trancher tous les conflits, même les plus modestes […]. Il n’est donc pas scandaleux qu’il ait à décider de la garde du chien » (J. NORMAND, obs. RTD civ. 1980. 399).

Avec plus de 63 millions de compagnons à poils, à plumes ou à écailles, la France est la championne d’Europe du nombre d’animaux de compagnie.

La question peut sembler secondaire, surtout face à des décisions qui doivent être prises pour la fixation de la résidence des enfants.
Pourtant le devenir des chiens, des chats ou plus largement des animaux de compagnie peut faire l’objet de vives tensions, de nature à contaminer de façon néfaste une situation parfois déjà conflictuelle.

Aux termes de l’article 515-14 du Code civil, issu dans sa rédaction actuelle de la loi n°2015-177 du 16 février 2015, « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens« .

Malgré la réforme de 2015, les animaux ne se sont pas vu reconnaître une personnalité juridique, ils demeurent des biens meubles avec la particularité d’être capable de se mouvoir.

Ainsi, d’un point de vue strictement juridique, un animal de compagnie a quasiment le même statut juridique qu’un véhicule ou poste de radio… ce qui est difficilement acceptable, et on le comprend, pour un être vivant doué de sensibilité qui a pris véritablement une place de membre de la famille.

En cas de séparation du couple, le sort de l’animal de compagnie suivra donc celui du partage des biens communs.

Dans le cadre d’une séparation, il est donc nécessaire d’envisager plusieurs hypothèses en fonction de la situation du couple.

  • Le couple en concubinage, pacsé ou marié sous le régime de la séparation de biens

Dans cette situation, lorsque l’animal a été adopté par l’un des concubins ou par l’un des époux, il sera considéré comme un bien propre de celui-ci.
Plus simplement, il sera la propriété personnelle de celui qui l’a adopté et qui est en mesure d’en rapporter la preuve (facture, certificat, attestations de tiers, etc.).

Cette solution est aussi applicable quand les époux sont mariés sans contrat de mariage préalable, donc sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, et que l’animal de compagnie a été adopté avant le mariage.

Si l’animal a été adopté par les deux ou que celui qui l’a adopté n’est pas en mesure d’en apporter la preuve, souvent face aux affirmations de l’autre, l’animal de compagnie sera considéré comme étant un bien indivis, c’est à dire comme appartenant aux deux.
Les ex-concubins ou ex-époux devront dès lors se mettre d’accord pour déterminer qui en aura l’attribution.

A défaut d’accord, il appartiendra au Juge de se prononcer sur la propriété de l’animal.

  • Le couple marié sous le régime de la communauté universelle ou de la communauté légale réduite aux acquêts

Dans cette hypothèse, lorsque l’animal a été adopté pendant le mariage, il est considéré comme un bien commun aux deux époux.
Il importe peu en effet que l’un des époux se prévale d’avoir « acheté » l’animal, le droit applicable prévoyant, sauf exception, que tous les biens acquis durant le mariage sont réputés communs.

ainsi, soit les époux sont capables de se mettre d’accord sur l’attribution de l’animal, soit il leur appartiendra de saisir le juge pour trancher la question.

  • Le Juge face à la question de l’animal de compagnie

Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, il est possible de prévoir une clause particulière relative au devenir des animaux de compagnie.
Appelaient de façon parfois triviale « Clause Canine ou Féline », les époux pourront prévoir qui aura la garde de l’animal.
Il sera ainsi capital de prévoir, au-delà de la résidence de ce dernier, les modalités techniques de la résidence, à savoir la répartition des frais de vétérinaires, des frais courants, du « droit de visite et d’hébergement de l’autre, etc.

En-dehors de la situation d’une séparation amiable ou du divorce par consentement mutuel, dans lequel la convention de divorce pourra prévoir les modalités d’attribution ou de garde de leur animal de compagnie, en cas de contentieux, le juge aura la lourde tache de prendre une décision.

Il est dès à présent souligné que la position du juge sur le fait de trancher la question n’est pas encore parfaitement uniforme.
En effet, certains juges aux affaires familiales refusent encore de trancher un litige qu’ils estiment dérisoires face à des prétentions, notamment touchant aux enfants du couple.
Il faut cependant souligner que la très grande majorité des juridictions accepte de se saisir du problème.

Afin de décider lequel des deux concubins ou époux aura l’attribution de l’animal de compagnie, dans le cas où aucun des deux n’est en mesure de rapporter la preuve de la propriété personnelle de l’animal, le Juge se fondera sur un ensemble d’éléments démontrant notamment l’attention portée par chaque époux sur l’animal (les soins prodigués, la situation financière de chaque époux, l’attachement à l’animal, etc.).

Il n’est ainsi pas inhabituel, dans les séparations contentieuses, de voir l’une des parties reprocher à l’autre, avec plus ou moins de succès, de faire subir des mauvais traitements ou d’avoir manifesté durant la relation un désintérêt profond pour l’animal.
Toutefois, il est navrant de constater que bien trop souvent, l’animal se retrouve au centre de contentieux dont il n’est en réalité qu’un moyen de pression contre l’une des parties.

En définitive, pour faire simple, il faudra démontrer qui des deux, au quotidien,est en mesure de s’occuper au mieux de l’animal.

De plus, si des enfants sont nés de l’union du couple, le Juge devra prendre en compte la relation et les liens entre l’animal de compagnie et les enfants.
De manière fréquent, le Juge aura tendance à attribuer l’animal au parent ayant la résidence habituelle des enfants afin de ne pas ajouter une séparation à une autre séparation.

Il convient de souligner que certaines décisions de justice ont accepté la mise en place d’une résidence alternée de l’animal de compagnie.
De tels décisions ont pu poser des difficultés d’un point de vue strictement juridique dans la mesure où, l’animal demeurant un bien meuble, il était indispensable de prévoir l’attribution de ce dernier dans le cadre du partage des biens communs.

Finalement, il est regrettable que le Législateur n’est pas souhaité aller plus loin dans sa démarche visant à reconnaître une place particulière à l’animal de compagnie.
Il est en effet dommage que son statut demeure celui d’un meuble, certes particulier, alors que dès 2013 certains députés avaient demandé que des dispositions particulières puissent être prévues dans la Loi, notamment dans le cadre du divorce.