La période du confinement sanitaire en raison de l’épidémie du coronavirus covid-19 s’annonce longue et éprouvante pour tous.

Elle l’est peut-être d’autant plus pour les parents séparés qui doivent en plus gérer, voire adapter, les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.

Malheureusement, l’enfermement et les restrictions de déplacement font resurgir des conflits ou, pire, viennent aggraver des situations déjà plus que difficile.

Il est donc apparu indispensable de faire un point juridique sur cette situation.

A titre liminaire, nous ne pouvons qu’inciter fortement les parents de faire preuve d’une certaine souplesse en raison de la crise exceptionnelle ayant motivé des mesures tout autant exceptionnelles.

Une forme de « bon sens paysan » doit prendre le pas sur des querelles trop souvent inutiles et destructrices.

A défaut, il faudra s’en remettre au droit.

  • Des déplacements autorisés et sous contrôle

Il est rappelé que l’article 373-2 du Code civil prévoit que « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent […] ».

Ainsi, chaque parent a le droit de maintenir un lien étroit avec ses enfants.

Les derniers décrets organisant le confinement et réglementant les déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 ont successivement repris et précisé la situation des enfants de parents séparés.

À compter du premier jour du confinement, l’Exécutif a rapidement pris position en faveur du déplacement des enfants pour assurer le droit des parents séparés.

En application d’un jugement du juge aux affaires familiales ou d’un accord parental, les enfants peuvent ainsi aller du domicile d’un parent à celui de l’autre malgré le confinement.

Dans cette dynamique, le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 précise à son article 3 que le déplacement est possible pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants.

Les décisions de justice, les conventions parentales ou les organisations habituelles non écrites et, de fait, non judiciaires pourront donc continuer malgré les mesures de confinement, sous réserve de respecter les obligations liées au confinement et à une certaine dose de bon sens.

D’une part, tout déplacement impose de se munir de l’attestation de déplacement hors du domicile, accompagnée de tout justificatif attestant de la nécessité de la sortie (jugement, convention parentale ou de divorce).

En l’absence de jugement ou de convention, nous ne pouvons que recommander aux parents d’établir un écrit ou d’échanger des courriers, sms ou mails, permettant d’établir de la réalité de la pratique habituelle, et qui pourront être produits devant les forces de l’ordre en cas de contrôle.

D’autre part, bien que certains membres du gouvernement aient considéré que la distance entre les domiciles des parents importait guère, certains paramètres doivent impérativement être pris en compte dans une réflexion de bon sens de l’exercice de l’autorité parentale.

            La distance entre les deux domiciles

 Il est bien évident que quand une résidence alternée est ordonnée ou amiablement définie, les domiciles des parents sont nécessairement proches.

Il n’existe donc pas de difficulté sur ce point dans cette situation.

Quand les domiciles sont sensiblement éloignés, généralement dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement, que ce soit une fin de semaine sur deux ou sur des périodes plus espacées, ou encore uniquement durant les vacances, la distance peut constituer une réelle interrogation sur la mise en œuvre normal des droits du parent bénéficiaire.

Même s’il demeure possible, les déplacements longs ont été déconseillés afin de limiter la propagation du virus.

C’est la raison pour laquelle la fréquence des transports, notamment aériens et ferroviaires, a été forcément réduit.

Ainsi, même si rien n’interdit de tels déplacements, une réflexion sur l’aspect raisonnable de l’exercice au regard de la situation sanitaire doit être menée conjointement entre les parents, étant précisé qu’en cas de désaccord, ce sera la décision de justice ou les dispositions de l’article 373-2 du Code civil qui trouveront à s’appliquer.

            L’état de santé de l’enfant ou du parent

 En cas de suspicion de contamination de l’enfant ou du parent accueillant ce dernier, d’un proche, d’un risque d’exposition sérieux au virus, ou pire du diagnostic de la maladie, il apparaît peu sérieux que l’enfant passe d’un domicile à l’autre au risque d’une diffusion du virus.

Dans ce cadre, le refus de laisser partir l’enfant nous apparaît comme légitime, écartant de fait tout risque de sanction.

Sur ce point, nous ne doutons pas un instant que le parent qui devait accueillir l’enfant ne pourra que faire preuve de compréhension…

En tout état de cause, il convient de souligner que le confinement ne peut à lui seul, au regard de textes en vigueur au 23 mars 2020, constituer un fait justificatifs de nature à faire obstacle à l’exercice de l’autorité parentale et au maintien de lien étroit de l’enfant entre chaque parent.

  • La non-représentation d’enfant

Malheureusement, il n’est pas possible d’écarter la situation dans laquelle le parent chez qui l’enfant se trouvait au début de la période de confinement, face au risque de contamination, invoque la situation sanitaire pour ne pas remettre l’enfant à l’autre parent.

Il s’agit indéniablement d’une atteinte grave aux droits du parent qui en est la victime.

Dans les faits, il s’agit du :

  • Refus de ramener l’enfant à son domicile habituel après un droit de visite,
  • Refus, pour le parent ayant la garde habituelle, de laisser l’enfant au parent possédant droit de visite,
  • Refus de laisser l’enfant au parent devant héberger l’enfant dans le cadre d’une résidence alternée.

En situation « normale », l’article 227-5 du Code pénal prévoit que « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

 De la même façon, l’article 227-7 dispose que « le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

Ces sanctions sont aggravées une peine de trois entre emprisonnement et 45 000 € d’amende si l’enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours si le parent ayant le droit d’accueillir l’enfant ne sait pas où il se trouve.

Pire, une déchéance de l’autorité parentale pourra être envisagée si le comportement du parent responsable ami manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant.

Toutefois, compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle, il apparaît fort peu probable que l’exécution forcée du droit du parent de se voir remettre l’enfant puisse avoir lieu.

De la même façon, on peut légitimement envisager que le ministère public ne prévoit pas de poursuites à l’encontre du parent qui n’aurait pas respecté ses obligations à l’égard de l’autre dans un contexte de peur de diffusion d’un virus extrêmement contagieux et virulent.

Malgré tout, le confinement ne doit pas être une excuse cherchant à légitimer en réalité une volonté manifeste de couper tout lien de l’enfant avec l’autre parent.

Un tel comportement ne pourrait, à l’issue du confinement, qu’avoir des conséquences désastreuses, tant pénales que familiales, sur le parent coupable d’un tel comportement que sur l’enfant qui en serait la principale victime.

En effet, rien n’interdirait le parent lésé à saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de modification des modalités de l’exercice de l’autorité parentale, qui pourrait aller jusqu’à une demande de changement de la résidence de l’enfant.

De plus, des poursuites pénales pourraient malgré tout être sérieusement envisagées, soit par l’intermédiaire du Ministère public, soit par la voie de la citation directe devant le Tribunal correctionnel. Cependant, il est possible d’envisager légitimement que la peur chez l’un des parents puisse justifier à ses yeux, en toute bonne foi, la non-représentation.

Dans cette hypothèse, il lui appartiendra de tout mettre en œuvre pour maintenir des liens distance avec l’autre parent.

Une fois le confinement levé, il faudra prévoir de compenser cet éloignement en organisant durant un temps, un droit allongé pour l’autre parent. Nous ne pouvons une fois de plus qu’inviter les parents à se rapprocher pour discuter ensemble, autant que faire se peut, sur la résidence de leurs enfants et l’organisation des droits de visite et d’hébergement en cette période troublée.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.