La preuve est libre, tant qu'elle est légalement admissible et soumise au contradictoire.

Ce principe a de nouveau été rappelé par la Cour de Cassation Civ. 3e, 5 mars 2020, F-P+B+I, n° 19-13.509.

En l'espèce l'une des pièces maîtresses du dossier avait été écartée par la Cour d'Appel car il s'agissait d'un rapport non contradictoire.

Au visa de l’article 16 du code de procédure civile, la Cour de cassation confirme que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve.

En clair : produisez ce que vous voulez, il sera toujours temps pour la partie adverse de produire devant la Juridiction saisie des preuves contraires.

Ce principe maintes fois affirmé et répété est très important, car il rappelle implicitement la liberté des magistrats qui ne sont tenus par rien, et libres de leur appréciation et de leur décision même face à des éléments techniques, à condition que les plaideurs leur donnent la matière pour cela, ce qui en l'espèce n'était pas le cas.

En allant plus loin, il convient de rappeler que ce principe est applicable aussi aux expertises judiciaires, qui ne lient pas le magistrat, et qu'il est toujours possible de contester au fond en produisant des éléments contraires.

Un expert ne donne qu'une opinion, le deuxième crée une discussion, le troisième sème la confusion.