Le maître d’ouvrage, victime des désordres de construction, peut commettre des fautes qui ne  déchargeront les entreprises de leur responsabilité décennale que s'il a des compétences techniques spécifiques qui en font un professionnel de la construction.

Ainsi les interférences d'un simple particulier qui perturbe le chantier ne vont donc pas suffire à limiter ou exonérer les locateurs d'ouvrage de leur garantie de parfait achèvement, biennale ou décennale, ou encore contractuelle.

L'objet de la société qui porte le projet n'est également pas suffisante.

Cette jurisprudence constante (par exemple, Cass. civ. 3, 19 septembre 2019, n° 18-15.710) a été rappelée dans un arrêt du 13 juillet dernier de la 3e chambre civile de la Cour de cassation (n° 21-16.408).

Voici l'histoire : des particuliers achètent dans un lotissement un terrain avec maison, puis une SCI achète le lot voisin, démolit la maison qui y était construite et bâtit un immeuble... en contradiction du règlement du lotissement.

Les particuliers assignent la SCI en démolition de l'immeuble, et celle-ci se retourne contre les constructeurs, et la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 11 mars 2021, n° 18/10026), décide de partager la responsabilité entre le maître do'euvre et le maître d'ouvrage, considérant que la SCI était une professionnelle de la construction au regard de son objet social.

La SCI se pourvoit en cassation, soutenant que son seul objet ne démontre pas des compétences suffisantes en matière de construction.

La Cour de cassation suit ce raisonnement et casse l'arrêt d'appel en retenant que la qualité de professionnel de la construction suppose d'établir que le maître d'ouvrage a des connaissances et des compétences techniques spécifiques.

Les constructeurs doivent donc, pour s'exonérer, non seulement établir que le maître d'ouvrage a commis une immixtion fautive, mais également qu'il a des compétences telles qu'il est un professionnel de la construction.