Cass. civ. 1, 13-05-2020, n° 19-11.44

Geneviève et Jean-François sont mariés depuis presque quarante ans, sous le régime de la séparation de biens.

Mais Jean-François ne paie plus les charges du ménage, et Geneviève l'assigne en contribution aux charges du mariage... avant que son époux n'engage une procédure de divorce en réponse.

La demande de Geneviève est déclarée irrecevable par la Cour d'Appel qui considère que le contrat de mariage comprend la clause classique selon laquelle "chacun des époux est réputé avoir fourni, au jour le jour, sa part contributive", ce qui signifie qu'il n'y a pas à faire de comptes entre eux.

Mais Geneviève se pourvoit en cassation en faisant remarquer à juste titre qu'en raisonnant ainsi aucune action en paiement des charges du ménage ne serait possible, ce qui rendrait la clause de présomption de participation irréfragable, ce qui est contraire à l'article 6 de la CEDH, et à l'ancien article 1134 du code civil.

La Cour de cassation la suit dans ce raisonnement, en retenant "que les parties ne peuvent conventionnellement interdire, durant le mariage, tout recours aux fins de contraindre l'époux qui ne remplit pas son obligation de contribuer aux charges du mariage".

Ainsi cette clause, qui exclut les comptes après divorce, n'empêche pas de contraindre l'époux défaillant avant le divorce.