Il est fréquent qu'en raison du divorce, l'un des époux - le plus souvent l'épouse - se trouve sans ressources et sollicite des allocations à divers titres.

Par un arrêt du 18 mars 2020, le Conseil d'Etat vient clarifier un point qui restait obscur. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041735768&fastReqId=1968894355&fastPos=1

En effet, les mesures prises dans l'ordonnance de non-conciliation sont provisoires, et comment la Caisse d'allocations Familiales doit-elle les apprécier pour accorder ou non une allocation ?

Le juge aux affaires familiales statue en effet sur la répartition des charges communes, et notamment sur l'identité de l'époux qui doit rembourser les crédits, le caractère gratuit ou à titre onéreux de l'occupation du logement conjugal, etc.

En l'espèce, une épouse s'était vu réclamer par la CAF le remboursement d'un trop versé au titre du RSA, au prétexte qu'en exécution de l'ordonnance de non-conciliation, l'époux prenait en charge le crédit immobilier du bien qu'elle occupait, de sorte que la caisse voulait réintégrer la moitié du crédit dans les revenus de la bénéficiaire au titre d'un avantage en nature.

Le Tribunal administratif avait confirmé cette décision.

Mais le Conseil d'Etat considère que cela n'est pas possible, au regard du caractère nécessairement provisoire de l'ordonnance de non-conciliation : "Si la mise à disposition gratuite du domicile conjugal, à titre de complément de pension alimentaire, revêtait le caractère d'un avantage en nature devant être évalué sur la base forfaitaire prévue par l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, la mise à la charge de M. C du règlement de l'ensemble des dettes communes avait été ordonnée à titre provisoire, dans l'attente de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux. Dans ces conditions, en regardant la somme de 464 euros par mois comme une ressource dont bénéficiait Mme A à prendre en compte pour le calcul du montant du revenu de solidarité active, alors même qu'il ne disposait d'aucun élément relatif aux modalités de règlement du divorce qui aurait pu le conduire à considérer ces remboursements comme définitivement acquis au profit de la requérante, le tribunal administratif a commis une erreur de droit."

La limite tient au fait qu'on pourrait imaginer que lors du règlement des intérêts pécuniaires des époux, la CAF pourrait alors demander restitution...

De même, lorsque le Juge conciliateur prévoit que l'occupation est à titre gratuit, alors il semble bien qu'a contrario on doive considérer qu'il s'agit d'un avantage en nature, à déclarer à la CAF qui en tiendra compte dans sa décision d'octroi ou non d'allocations...

Ainsi, les droits à allocation de l'époux en fragilité financière sont sauvegardés, mais seulement lorsque sa situation est provisoire au regard du règlement des intérêts pécuniaires des époux.