La Troisième Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 mars 2020 (18-20.202), confronte les vénérables articles 555 et 550 du Code civil.

L'Article 555 dit en substance que si quelq'un construit (ou plante) sur un terrain qui ne lui appartient pas, le propriétaire peut soit conserver la propriété de la construction, soit obliger le tiers à l'enlever.

Si le propriétaire du fonds exige la suppression, elle est exécutée aux frais du tiers, qui pourra être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.

Si le propriétaire du fonds préfère conserver les ouvrages, il doit rembourser au tiers,soit le profit subsistant, soit le coût de la construction estimé au jour du remboursement et dans l'état de l'immeuble ce jour-là.

Enfin, si les constructions ont été faites par un tiers évincé mais de bonne foi, le propriétaire ne pourra exiger la suppression des ouvrages, mais aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.

Ici, en 1986 quelqu'un s'installe sur une parcelle de terre sur laquelle il édifié sa maison en se prévalant de l'accord du propriétaire.

Ledit propriétaire décèdera trois ans plus tard.

Après avoir fait reconnaître judiciairement sa qualité d'héritier, ce qui semble avoir été long, celui-ci  assigne l'occupant en expulsion, démolition de la construction et dommages-intérêts, ce qui donnera lieu à un Jugement de 2014, un arrêt de 2018, soumis à cassation.

Car l'arrêt d'appel a considéré que l'occupant avait droit à une indemnité en qualité de constructeur évincé, car de nombreuses personnes ont su que le propriétaire initial décédé lui avait "donné" le "bout de terrain" sur lequel il avait construit, de sorte qu'il avait légitimement pu croire qu'il finirait par recevoir la propriété de ce bien et qu'avec l'accord du propriétaire il pouvait commencer à construire son habitation...

Mais la Troisième Chambre civil ramène un peu d'ordre dans tout cela en indiquant que le terme de "bonne foi" employé par l'article 555 du code civil s'entend par référence à l'article 550 du même code, à savoir "quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus."

Ainsi, ne possède de bonne foi que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice.