Le droit international de la famille peut s'apparenter à un casse-tête : quelle est la juridiction compétente, quelle loi appliquer ? Mais ces règles doivent-elles s'appliquer lorsque le partage est provoqué par un tiers auquel l'un des époux doit de l'argent ?

Dans un arrêt du 4 mars 2020 (Pourvoi n°18-24.646), la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation donne une réponse claire en ce qui concerne le partage d'indivision dans le cadre d'une action oblique.

Une société est créancière d'un époux qui réside en Algérie, et va agir en partage d'indivision d'un immeuble situé en France, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, qui dispose en son 3e alinéa que [Les créanciers] ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

La Cour d'Appel de Paris a estimé au visa de l'article 1070 du code de procédure civile que la juridiction compétente était celle de la résidence de la famille, donc en Algérie.

Mais la Cour de cassation casse cet arrêt en expliquant que s'agissant d'une action en partage d'un bien immobilier situé en France sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, il n'était pas nécessaire d'y étendre le principe de l'extension à l'ordre international des critères de compétence territoriale du juge aux affaires familiales, qui sont ici inadaptés tant pour des considérations pratiques de proximité que d'effectivité.

Le juge français reste donc compétent pour le partage d'un bien situé en France, dans le cadre d'une action oblique.