L'obligation du Notaire est non seulement de réunir les pièces nécessaires à la régularité de son acte, mais aussi de les analyser pour vérifier s'il n'y a pas un problème... (1ère Chambre civile de la Cour de cassation, arrêt du 11 mars 2020 n°18-26.407)

Par un même acte, trois lots de copropriété sont vendus des mêmes vendeurs au même acquéreur, étant précisé que deux de ces lots ont été réunis par les vendeurs.

Mais peu après, le Syndicat des copropriétaires agit contre l'acquéreur en le forçant à acheter des parties communes qui avaient été incorporées aux lots qu'il a achetés initialement, et en toute irrégularité.

En conséquence l'acquéreur poursuit tant ses vendeurs que les Notaires en responsabilité puisqu'il se retrouve contraint à une dépense supplémentaire pour avoir ce qu'il croyait avoir déjà acheté.

La Cour d'Appel avait rejeté la demande d'indemnisation contre les notaires en retenant qu'ils ne disposaient pas lors de la vente, d'autres éléments que ceux fournis à l'acquéreur, qui n'intégraient pas la partie litigieuse du palier, et la déclaration des vendeurs que les travaux de réunion des deux lots ne comprenaient aucune surface résultant de l'appropriation d'une partie commune non autorisée par une assemblée générale.

Or, la Cour de cassation rappelle qu'il incombe au notaire, qui est tenu d'assurer la validité et l'efficacité de l'acte qu'il reçoit, de procéder aux vérifications préalables lui permettant, lorsqu'il authentifie une vente, de s'assurer que le vendeur est titulaire du droit de propriété sur les biens à vendre, de sorte qu'il lui appartenait de vérifier, d'une part, si les plans en possession des parties coïncidaient avec les plans du bureau des hypothèques, et d'autre part, si la surface des lots séparés correspondait à la surface des lots réunis.

L'arrêt est cassé et le dossier renvoyé aux juges du fond pour examiner si le Notaire avait accompli ces diligences, et il ne fait nul doute que dans la négative il sera déclaré responsable.