Décret n° 2019-82 du 7 février 2019 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire) 

Publics concernés : membres du Conseil d'Etat, magistrats administratifs, agents de greffe du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, justiciables, avocats, administrations. 
Objet : modification de dispositions réglementaires du code de justice administrative
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . 
Notice : le décret permet aux conseillers d'Etat en service extraordinaire exerçant des fonctions juridictionnelles de siéger comme assesseur. Il permet au Conseil d'Etat et aux cours administratives d'appel de rejeter directement des requêtes relevant de la compétence d'une autre juridiction en se fondant sur le caractère manifestement irrecevable de la demande de première instance. Il permet au juge d'appel de statuer en juge unique sur une demande de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle. Il permet le recrutement d'assistants de justice à temps plein. Il précise les conséquences d'un défaut de production d'inventaire détaillé des pièces jointes ou d'une copie de celles-ci, ainsi que les conditions d'introduction par un mandataire non avocat d'une requête par Télérecours citoyens. Il pérennise l'expérimentation relative à la clôture d'instruction devant le Conseil d'Etat. Il précise les obligations incombant à l'expert, lorsqu'il est chargé d'une mission de médiation. Il supprime les règles dérogatoires de dépôt des requêtes en matière fiscale. Il donne la possibilité aux magistrats désignés pour statuer sur les obligations de quitter le territoire français de transmettre le dossier à la juridiction territorialement compétente en cas d'erreur de saisine. Il supprime la procédure d'opposition devant les cours administratives d'appel. Il permet aux présidents des chambres chargées de l'instruction dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel de prendre des mesures d'instruction, lorsqu'ils ne président pas la formation de jugement finale. Le décret procède en outre à la suppression de dispositions devenues obsolètes, à la correction de références erronées et à des clarifications rédactionnelles. 
Références : les dispositions du code de justice administratives modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 9 octobre 2018 ;
Vu l'avis de la commission supérieure du Conseil d'Etat en date du 17 octobre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale) entendu,
Décrète :

Le code de justice administrative (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 48 du présent décret.

Au premier alinéa de l'article R. 112-1-1, les mots : « prévues par le deuxième alinéa dudit article » sont remplacés par les mots : « de contrôle de l'organisation et du fonctionnement des juridictions ».

                         Article 3 En savoir plus sur cet article...

L'article R. 121-3 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « également » est supprimé.

L'article R. 122-2est ainsi modifié : 
1° Au 2°, après les mots : « deux conseillers d'Etat en service ordinaire », sont insérés les mots : « ou nommés en service extraordinaire sur le fondement du III de l'article L. 121-4 » ; 
2° Au 3°, après les mots : « service ordinaire », sont insérés les mots : « ou nommés en service extraordinaire sur le fondement du III de l'article L. 121-4 » et les mots : « ou de rapporteur public » sont remplacés par les mots : « ainsi que des conseillers d'Etat en service ordinaire, des maîtres des requêtes et des auditeurs chargés des fonctions de rapporteur public ».

L'article R. 122-13 est abrogé.

                        Article 6 En savoir plus sur cet article...

L'article R. 123-20est ainsi modifié :

1° Les troisième et sixième alinéas sont supprimés ; 

2° Le 3° devient le 2° et les b, c, d, e, f et g deviennent respectivement les a, b, c, d, e et f.

Au second alinéa de l'article R. 123-25, le mot : « précédent » est remplacé par la référence : « R. 123-24 ».

A l'article R. 221-17,la référence : « R. 221-10 » est remplacée par la référence : « R. 221-11 ».

Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 est ainsi modifié : 
1° A la première phrase, après les mots : « et les présidents des formations de jugement des cours », sont ajoutés les mots : «, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour » ; 
2° A la dernière phrase, après la référence : « 1° à 5° », est insérée la référence : « et 7° » et les mots : « de l'une de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « des 1° à 7° ».

Le 3° de l'article R. 222-13 est complété par les mots : « de retraite des agents publics ».

Au second alinéa de l'article R. 222-19, les mots : « ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent » sont supprimés.

A l'article R. 222-25, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. »

A l'article R. 222-29, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Dans le cas mentionné au second alinéa de l'article R. 222-25, le président de la cour ou le président de chambre peut décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre siégeant en formation de jugement. »

Le dernier alinéa de l'article R. 227-10 est supprimé.

L'article R. 237-2 est abrogé.

A l'article R. 322-1, les mots : « ou une décision d'une commission du contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette commission » sont remplacés par les mots : « est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège ».

A l'article R. 351-4, les mots : « d'une juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « d'une de ces juridictions administratives » et les mots : « ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions » sont remplacés par les mots : «, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. »

A l'article R. 411-4, les mots : «, au Conseil d'Etat, » sont supprimés.

L'article R. 412-2est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. »

L'article R. 412-3 est abrogé.

Le premier alinéa de l'article R. 414-3 est ainsi rédigé : 
« Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et de leurs mémoires complémentaires, ainsi que des pièces qui y sont jointes. »

L'article R. 414-9 est ainsi modifié : 
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête, de leurs mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes, ainsi qu'un inventaire détaillé de ces pièces. » ; 
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Leur production doit être annoncée dans la rubrique correspondante prévue par l'application. »

A l'article R. 421-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Les mesures prises pour l'exécution d'un contrat ne constituent pas des décisions au sens du présent article. »

L'article R. 432-2est ainsi modifié : 
1° Le cinquième alinéa est supprimé ; 
2° Le 5° devient le 4°.

A l'article R. 541-3, le mot : « L'ordonnance » est remplacé par les mots : « Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l'article R. 811-1, l'ordonnance ».

Au deuxième alinéa de l'article R. 611-1, les références : « R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 » sont remplacées par les références : « R. 611-2 à R. 611-6 ».

Après l'article R. 611-1, il est inséré un article R. 611-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. R. 611-1-1.-Les mémoires complémentaires à la requête et les mémoires en défense doivent être accompagnés d'une copie, sous peine d'être écartés des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. 
« La production des pièces qui y sont jointes est soumise aux dispositions des articles R. 412-2 et R. 412-2-1. »

Après l'article R. 611-5, il est inséré un article R. 611-5-1 ainsi rédigé : 

« Art. R. 611-5-1.-Au Conseil d'Etat, lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies des pièces jointes, les pièces sont communiquées aux parties au secrétariat du contentieux ou à la préfecture. 
« A l'expiration du délai assigné aux ministres et aux parties pour la production des défenses et observations, le Conseil d'Etat peut statuer au vu desdites pièces. 
« Les avocats des parties peuvent prendre communication des productions de pièces, au secrétariat, sans frais. »

A l'article R. 611-7, les mots : «, au Conseil d'Etat, » sont remplacés par les mots : « le président de ».

Aux articles R. 611-7-1 et R. 611-8-1, les mots : «, au Conseil d'Etat, » sont supprimés.

Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article R. 611-8-2, il est inséré la phrase suivante : 
« Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1-1, ils sont dispensés de produire des copies de leurs mémoires et des pièces qui y sont jointes. »

Le troisième alinéa de l'article R. 611-8-7 est ainsi modifié : 
1° Au début de l'alinéa, il est inséré la phrase suivante : 
« Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1-1, les personnes utilisant le téléservice mentionné à l'article R. 414-6 sont dispensées de produire des copies de leurs mémoires et des pièces qui y sont jointes, ainsi qu'un inventaire détaillé de ces pièces. » ; 
2° La dernière phrase de l'alinéa est remplacée par la phrase suivante : 
« Leur production doit être annoncée dans la rubrique correspondante prévue par l'application. »

L'article R. 612-3est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa, les mots : «, au Conseil d'Etat, » sont supprimés ; 
2° Au troisième alinéa, le mot : « dernier » est remplacé chaque fois par le mot : « troisième ».

A l'article R. 612-5-1, les mots : «, au Conseil d'Etat, » sont supprimés.

L'article R. 613-1 est ainsi modifié : 
1° Au troisième alinéa, les mots : « comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue » sont remplacés par les mots : « indiquant la date ou la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et reproduisant les dispositions du présent alinéa » ; 
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« L'instruction peut également être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue. »

L'article R. 613-2est ainsi modifié : 
1° Au troisième alinéa, les mots : « comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue » sont remplacés par les mots : « indiquant la date ou la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et reproduisant les dispositions du présent alinéa » ; 
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« L'instruction peut également être close à la date d'émission de l'avis d'audience lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue. »

L'article R. 613-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 
« Le président de la chambre chargée de l'instruction peut toutefois, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. 
« Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit. »

L'article R. 621-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : 
« Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. »

A l'article R. 622-1, les mots : «, au Conseil d'Etat, par » sont remplacés par le mot : « de ».

A l'article R. 626-1, les mots : « ou par son président ou, au Conseil d'Etat, par la chambre chargée de l'instruction » sont remplacés par les mots : « par son président ou par celui de la chambre chargée de l'instruction ».

A l'article R. 632-1, les mots : «, au Conseil d'Etat, » sont supprimés.

L'article R. 741-3 est ainsi modifié : 
1° A chaque occurrence, les mots : « de la ville où il siège » sont remplacés par les mots : « donné au tribunal par l'article R. 221-1 » ; 
2° Le dernier alinéa est supprimé.

Le second alinéa de l'article R. 741-9 est supprimé.

Le second alinéa de l'article R. 772-3 est supprimé.

L'article R. 776-15 est ainsi modifié : 
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. » ; 
2° Le 2° devient le 3° et le 3° devient le 4°.

L'article R. 811-1est ainsi modifié : 
1° Le 7° est complété par les mots : « de retraite des agents publics » ; 
2° Au 8°, les mots : « est inférieur au » sont remplacés par les mots : « n'excède pas le ».

Le chapitre Ier du titre III du livre VIII est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l'article R. 831-1, les mots : « la cour administrative d'appel ou » sont supprimés ; 
2° A l'article R. 831-6, les mots : « Les jugements et ordonnances des tribunaux administratifs » sont remplacés par les mots : « Les décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ».

Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Fait le 7 février 2019.

Edouard Philippe
Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,
Annick Girardin