C'est dans un premier temps la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) qui a été saisie d'une question préjudicielle relative à la limitation de la location saisonnière (Cass. 3e Civ., 15 nov. 2018, n°17-26.156).
Le requérant a soutenu que la Cour d’appel avait violé le principe de primauté du droit de l’Union Européenne, en ce qu’elle n’avait pas établi que la restriction à la libre prestation de service était justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, que l’objectif poursuivi ne pouvait pas être réalisé par une mesure moins contraignante comme l’exige l’article 9 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 et que la mise en œuvre de cette mesure ne dépendait pas de critères répondant aux exigences de l’article 10 de la directive précitée.
Désormais, le Conseil Constitutionnel est également saisi d'une question relative à la location saisonnière dans la mesure où une question préjudicielle de constitutionnalité (QPC) lui a été transmise par la Cour de cassation en date du 17 janvier 2019 (Cass. 3e Civ., QPC, 17 janvier 2019, n°18-40.040).
La question posée est la suivante : la procédure de contrôle des agents assermentés du service municipal du logement est-elle conforme aux principes de protection de la liberté individuelle et d'inviolabilité du domicile tels que garantis par les article 66 de la Constitution ainsi que 2, 4 et 16 de la DDHC ?
En effet, les articles L651-4, L651-6 et L651-7 du Code de la construction et de l'habitation permettent aux agents assermentés de visiter les locaux à usage d'habitation et, en cas de carence de la part de l'occupant du local, l'agent peut se faire ouvrir les portes et visiter les lieux en présence du maire ou du commissaire de police, sans qu'il soit organisé de mécanisme d'autorisation judiciaire préalable ni de recours effectif contre la décision de visite.
Dans l'attente de la décision rendue par la CJUE et désormais par le Conseil Constitutionnel, les juges surseoient à statuer.
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