Aux termes d'un jugement rendu le 23 mars 2023 (n°2204237), les faits soumis au Tribunal administratif de Montreuil étaient les suivants :
La requérante, que mon Cabinet représente, avait acquis plusieurs lots de copropriété réunis par le précédent propriétaire sans que cette réunion n’ait été accompagnée d’une quelconque modification sur le plan juridique : aucune modification du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division ni déclaration en mairie. Les travaux envisagés ne modifiaient pas plus l'aspect extérieur de l'immeuble et consistaient en de simples travaux d'aménagement sur un immeuble existant.
La requérante a sollicité l’autorisation administrative d’avoir un raccordement électrique supplémentaire afin de pouvoir rediviser ces lots en deux appartements.
La mairie a rejeté sa demande et fondé son opposition sur les dispositions des articles L. 421-8 et L. 421-6 du code de l'urbanisme, selon lesquels "les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6" prévoyant le respect notamment du PLU.
Selon elle, le maire était fondé à refuser le raccordement électrique dans la mesure où les travaux projetés, qui aboutiraient à diviser un logement en deux, ne seraient pas conformes à l’article 1.2.3 de la première partie du règlement du PLUi de Plaine Commune (qui impose une taille minimale pour les logements nouvellement créés).
La requérante a contesté la légalité de cette décision, par le truchement de mon Cabinet.
Le tribunal administratif a acceuilli la demande de la requérante et annulé la décision de la mairie en motivant sa décision de manière quelque peu maladroite : "Dès lors que les travaux projetés ne constituent pas des travaux dispensés de toute formalité au sens de l'article L421-8 du Code de l'urbanisme, le Maire ne pouvait se fonder sur cet article pour s'opposer aux travaux".
Et celui-ci d'ajouter "Il résulte des termes mêmes des dispositions du PLUi précitées que celles-ci concernent les opérations de construction nouvelle, et non la création de logements par division de logements existants. Par suite, la requérante, qui ne projetait aucune opération de construction nouvelle, est fondée à soutenir que le maire a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article 1.2.3 de la première partie du règlement du PLUi pour s’opposer à sa demande".
Ainsi, le Tribunal admisnitratif faisait droit à nos demandes mais en invoquant une motivation curieuse selon laquelle les travaux litigieux ne seraient pas dispensés de toute formalité d'une part, et que les dispositions du PLU ne s'appliqueraient pas en l'espèce ne s'agissant pas d'une construction nouvelle.
Pourtant, les dispositions du PLU visées ne concernent pas que les constructions nouvelles mais également la division de logements existants, point qui semble avoir été omis par le Tribunal.
La Mairie a interjeté appel de cette décision et, aux termes d'un arrêt rendu le 5 décembre 2024 (n°23PA02497), la Cour administrative d'appel de PARIS a :
- rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article L111-12 du Code de l'urbanisme que "le Maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à s'assurer le respect des règles d'utilisation des sols, s'opposer au raccordement définitif au réseau d'electricité, d'eau, de gaz ou de téléphone des batiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l'autorisation d'urbanisme ou de l'agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés. En revanche, la seule circonstance que les constructions ne soient pas conformes aux dispositions mentionnés à l'article L421-6 du Code de l'urbanisme ne donne pas compétence au Maire pour s'opposer au raccordement",
- considéré que le Tribunal administratif s'était fourvoyé en recherchant si les travaux relevaient des constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité en vertu des articles R421-2 et s. du Code de l'urbanisme. En effet, les travaux d'aménagement intérieur, qui consistent à diviser de nouveau en deux appartements un appartement résultant de la réunion de trois lots, ne peuvent être regardés comme une construction nouvelle (il s'agit de travaux sur une construction existante dispensés de toute formalité au titre du Code de l'urbanisme),
- rejeté la requête de la commune de Saint-Denis en statuant comme suit "le raccordement au réseau d'electricité de l'appartement recréé par la division en deux de l'appartement acquis n'entrait pas dans le champ de l'article L111-12 du Code de l'urbanisme. Par suite, le maire de SAINT-DENIS ne tenait d'aucun texte ni d'aucun principe le pouvoir de s'opposer au raccordement que l'administrée sollicitait. Il résulte de ce qui précède que le maire ne pouvait légalement s'opposer au raccordement en litige, sur le fondement de l'article L421-8 du code de l'urbanisme, au motif que les travaux de transformatioin engagés auraient méconnu le PLU".
Ainsi, le raccordement éléectrique d'un logement existant constitue des travaux dispensés de toute formalité de sorte que le Maire ne pouvait s'y opposer en invoquant le non respect du PLU.
Reste à savoir si cette décision peut être généralisée à toute demande de raccordement electrique sur existant ou si, dans le cadre de la division d'un logement en deux appartements (si le requérant ne dispose que d'un lot), la solution aurait été différente.
En tout état de cause, notre Cabinet se réjouit de cette décision, qui est devenue définitive.
N'hésitez pas à me contacter pour tout refus de raccordement par la mairie ou, plus largement pour tout litige en urbanisme ou en droit immobilier.
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