Le régime juridique du préjudice écologique a connu une consécration législative notable à travers l’insertion, au sein du code civil, d’un ensemble de dispositions dédiées (articles 1246 à 1252). Celles‐ci répondent à l’impératif de protection de l’environnement et consacrent un droit d’agir afin de faire cesser, prévenir ou réparer les atteintes à la nature en tant que telle. L’objectif de la présente contribution est de rappeler les textes applicables, d’examiner le principe même de la réparation ainsi que ses modalités, et de s’arrêter sur l’usage – à ce jour non obligatoire – des nomenclatures existantes. Nous proposerons, enfin, quelques pistes de réflexion quant à l’amélioration de ces instruments d’évaluation.


1. Rappel des textes du code civil relatifs au préjudice écologique

a) Définition et champ d’application (article 1246 du code civil)
L’article 1246 du code civil définit le préjudice écologique comme « toute atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ». Cet article consacre l’idée que la nature, en tant que telle, est protégée indépendamment de l’intérêt humain immédiat.

b) Droit d’agir pour la réparation (article 1248 du code civil)
Selon l’article 1248, certaines personnes morales ou physiques – dont notamment l’État, les collectivités territoriales, les associations agréées ou encore les établissements publics – disposent d’un droit d’agir en justice pour demander la réparation du préjudice écologique.

c) Principe de réparation : la priorité donnée à la réparation en nature (article 1249 du code civil)
L’article 1249 dispose que « la réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature. En cas d’impossibilité de droit ou de fait […] le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement […]. » L’accent est donc mis sur la restauration concrète de l’environnement altéré, avant tout versement d’une indemnisation pécuniaire.

d) Remboursement des frais de prévention ou d’évitement (article 1251 du code civil)
Enfin, l’article 1251 prévoit que « les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage […] constituent un préjudice réparable ». Il conforte ainsi l’idée que la protection de l’environnement et la prévention des atteintes futures constituent des postes de préjudice tout à fait indemnisables.


2. Le principe de réparation et ses modalités

a) La réparation en nature comme « priorité »
Le législateur a d’abord souhaité traduire la spécificité du dommage environnemental en privilégiant la remise en état. Lorsqu’une pollution ou une dégradation est constatée, la solution la plus conforme à l’intérêt de la nature demeure la restauration du site : dépollution, replantation, restauration des habitats, repeuplement des espèces affectées, etc.

Cette réparation en nature présente l’avantage de profiter directement à l’environnement : l’esprit du texte insiste sur le fait que l’argent, à lui seul, n’efface pas l’atteinte portée aux écosystèmes.

b) Le recours à l’indemnisation pécuniaire en dernier ressort
Si la remise en état s’avère impossible (du fait, par exemple, de la destruction irréversible d’une ressource), le responsable du dommage est condamné au versement de sommes d’argent visant à financer la réparation de l’environnement. Cette modalité reflète une logique de compensation écologique : les dommages-intérêts versés doivent servir la cause environnementale, que ce soit via un fonds dédié ou l’action d’autorités publiques (ou d’associations agréées) pour entreprendre des mesures de restauration compensatoires.

c) La prise en compte des frais engagés à titre préventif
Grâce à l’article 1251, les coûts exposés par les victimes (collectivités, associations, acteurs publics ou privés) pour prévenir le dommage, éviter son aggravation ou en réduire les conséquences, sont également réparables. Il s’agit d’encourager l’anticipation et d’éviter que le souci de protection préventive se heurte à un obstacle financier pour les défenseurs de l’environnement.


3. Les nomenclatures de préjudices environnementaux : un outil non obligatoire mais utile

a) Les références doctrinales et les principales nomenclatures
Plusieurs auteurs et praticiens ont proposé des listes structurées de chefs de préjudices afin de mieux cerner l’étendue et la diversité des atteintes écologiques. Parmi ces travaux, on peut citer :

  • La Nomenclature des préjudices environnementaux, sous la direction de Laurent Neyret et Gilles J. Martin (LGDJ, 2012) ;
  • Les réflexions d’Olivier Sutterlin (L’évaluation monétaire des nuisances : Éléments de réflexion […], LGDJ, 2012), notamment p. 223 et suivantes.

Ces nomenclatures tendent à catégoriser les divers types d’atteintes :

  • Préjudices liés aux sols (et à leurs fonctions) ;
  • Préjudices liés à l’air ou à l’atmosphère ;
  • Préjudices liés aux eaux et aux milieux aquatiques ;
  • Préjudices liés aux espèces et à la biodiversité.

S’y ajoutent parfois les préjudices dits « dérivés » (préjudices économiques, perte de services écologiques, etc.), ou encore l’atteinte à la mission de protection de l’environnement (préjudice collectif).

b) Un instrument non contraignant mais éclairant
Il n’existe, à ce jour, aucune obligation légale d’appliquer systématiquement une nomenclature pour quantifier le préjudice écologique. Contrairement à la nomenclature Dintilhac – largement utilisée en droit de la responsabilité civile pour les atteintes à la personne – la nomenclature environnementale n’est pas intégrée de manière officielle dans le code civil ou dans le code de l’environnement. Elle demeure donc facultative.

Cependant, ces nomenclatures peuvent constituer un guide méthodologique précieux : elles permettent de ne pas oublier certains chefs de dommages écologiques souvent difficiles à appréhender, et d’assurer une forme de cohérence dans l’argumentation devant le juge.

c) Limites de ces nomenclatures

  • Absence de force normative : Le juge et les parties ne sont pas contraints d’y recourir, et elles ne font pas l’objet d’une reconnaissance officielle univoque.
  • Caractère évolutif : Les atteintes environnementales se diversifient au fil des progrès scientifiques et de l’identification de nouveaux risques (produits chimiques émergents, pollutions radioactives, nuisances sonores, etc.). Les nomenclatures doivent donc être mises à jour régulièrement.
  • Difficultés d’évaluation chiffrée : Même lorsque le chef de préjudice est identifié, l’évaluation monétaire d’un dommage à un écosystème (perte de biodiversité, disparition de services écologiques, etc.) demeure hautement complexe et repose sur des méthodes économétriques sujettes à controverse.

4. Fiabilité et perspectives d’amélioration des nomenclatures

a) Un soutien concret pour la cohérence de la réparation
Malgré leur absence de caractère impératif, l’utilisation d’une nomenclature approfondie (telle que celle proposée par Laurent Neyret et Gilles J. Martin) favorise la « complétude » du raisonnement. Les magistrats et les avocats y trouvent des catégories de référence, ce qui peut réduire les risques d’omettre certains chefs de préjudice ou d’aboutir à des évaluations trop sommaires.

b) Des pistes d’enrichissement

  1. Actualisation continue : La doctrine et les chercheurs pourraient envisager une mise à jour permanente des nomenclatures pour inclure de nouveaux types de dommages écologiques (par exemple, les effets cumulatifs ou systémiques sur la biodiversité).
  2. Intégration des sciences naturelles : S’ouvrir davantage aux données issues de la biologie, de l’écologie et de la climatologie afin de quantifier, avec plus de précision, les impacts réels sur les écosystèmes.
  3. Élargissement des collaborations : Encourager les échanges entre spécialistes du droit, de l’économie et de l’environnement. L’évaluation des préjudices gagnerait en fiabilité si les compétences d’experts pluridisciplinaires étaient mobilisées plus systématiquement.
  4. Élaboration d’un guide méthodologique commun : À l’instar de ce qui a pu être fait pour la nomenclature des préjudices corporels, la communauté juridique pourrait élaborer, avec l’appui des pouvoirs publics, un document de référence (même non obligatoire) pour guider les praticiens.

5. De nouvelles solutions pour rendre la réparation « profitable à la nature »

a) Vers la reconnaissance d’une personnalité juridique de la nature ?
Certains auteurs préconisent l’octroi d’une forme de personnalité juridique à la nature ou à des écosystèmes déterminés (fleuves, forêts, etc.), sur le modèle de ce qui se pratique déjà dans d’autres pays. Cette évolution aurait pour but de faciliter la représentation en justice des intérêts de ces entités et d’assurer que les sommes allouées servent uniquement à leur restauration. Toutefois, l’absence d’un consensus politique et doctrinal rend pour l’heure cette voie incertaine.

b) Création de fonds dédiés
Lorsqu’une réparation en nature est impossible ou partielle, un versement d’indemnités a lieu. Afin d’éviter que ces sommes ne se « perdent » ou ne soient diluées dans le budget général, on pourrait envisager la création ou le renforcement de fonds spécifiques destinés à financer des projets concrets de reforestation, de préservation de la biodiversité ou de lutte contre les pollutions. Certains dispositifs existent déjà, mais un fléchage plus rigoureux et contrôlé par un organisme indépendant renforcerait l’effectivité de la réparation.

c) Évaluation plus fine des préjudices « indirects »
Au-delà du dommage immédiatement mesurable (ex. destruction d’un habitat), la doctrine pourrait parfaire la prise en compte des préjudices indirects : impact sur la pollinisation, diminution de la capacité de résilience d’un écosystème, altération du cycle de l’eau, etc. Là encore, la nomenclature doit être dynamique pour intégrer ces effets parfois différés ou diffus.


Conclusion

Le régime de réparation du préjudice écologique tel qu’il apparaît dans le code civil représente une avancée majeure dans la protection des intérêts environnementaux. Le texte consacre à la fois :

  • Un droit d’agir pour les personnes et organismes en mesure de défendre la nature,
  • Un principe de réparation en nature privilégié, qui recentre l’objectif sur la restauration effective des milieux dégradés,
  • Un recours subsidiaire à l’indemnisation pécuniaire, pour financer des actions en faveur de l’environnement lorsque la remise en état est impossible,
  • La reconnaissance du préjudice subi dans le cadre d’actions préventives.

Quant aux nomenclatures existantes, si elles ne revêtent pas un caractère obligatoire, elles offrent un outil méthodologique utile pour appréhender les multiples formes de préjudice écologique. Leur fiabilité dépend toutefois d’une mise à jour régulière et d’une collaboration étroite entre juristes, économistes et spécialistes des sciences de la nature. Les pistes d’amélioration – création de fonds dédiés, éventuelle personnalité juridique de la nature, meilleure prise en compte des dommages indirects – ouvrent des perspectives stimulantes pour continuer à perfectionner la protection et la réparation de la nature.