Il est des poisons discrets, des menaces muettes nichées au cœur même de notre quotidien. Parmi eux, le béton de mâchefer se dresse comme un géant silencieux, vestige d'une époque où l'on construisait vite, à peu de frais, avec ce que la terre et l'industrie voulaient bien laisser. Ces parpaings sombres, nés des cendres de la combustion, ont longtemps porté le rêve d'un logement accessible. Aujourd'hui, ils inquiètent. Car ce matériau, présent dans de nombreux immeubles anciens, pourrait contenir davantage que des souvenirs : arsenic, plomb, dioxines et furanes s'y tapissent peut-être, invisibles et toxiques. Et pourtant, le droit, dans un étrange silence, peine encore à nommer ce risque.

I. Un scandale à retardement face à un impensé juridique

Le béton de mâchefer est l'enfant d'une double illusion : celle de l'économie circulaire avant l'heure, et celle de l'innocuité par ignorance. Qu'importait, dans les années 1950, la nature des scories qui nourrissaient les chantiers ? Ce recyclage industriel passait pour un progrès. Pourtant, ces résidus de combustion, issus parfois des incinérateurs de déchets ménagers, renferment des substances dont la littérature scientifique moderne redoute les effets. Là réside le paradoxe : si le béton de mâchefer est reconnu comme contenant potentiellement des substances dangereuses, aucun texte français ou européen n'en interdit l'usage dans le logement, ni n'en organise le contrôle systématique.

Ce vide réglementaire n'est pas neutre. Il conditionne l'absence de politique publique de recensement, de repérage, de traitement. Il laisse les occupants sans protection juridique spécifique. Et pourtant, les risques sont là : lessivage par l'humidité, diffusion de poussières chargées en métaux lourds, contamination de l'air intérieur.

Au niveau européen, la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles — qui a abrogé la directive 2000/76/CE sur l'incinération des déchets — encadre les rejets de l'incinération, tandis que la décision 2000/532/CE établissant la liste européenne des déchets classe les mâchefers d'incinération selon leur teneur en substances dangereuses (entrées « miroir » 19 01 11* / 19 01 12). Quant au règlement (UE) n° 305/2011 sur les produits de construction, il organise le marquage CE et la déclaration des performances des produits, sans fixer de seuils spécifiques de teneur en métaux lourds ou en composés organiques persistants pour un matériau tel que le béton de mâchefer. Faute de seuils dédiés, ces matériaux demeurent, en l'état, juridiquement admissibles.

En droit interne, l'arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux (MIDND) — qui a remplacé la circulaire du 9 mai 1994 — fixe des valeurs limites, mais pour le seul réemploi routier (arrêté consultable sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000024873229). Ni ce texte, ni aucun autre, n'organise le repérage ou le traitement des mâchefers déjà incorporés, des décennies plus tôt, dans le bâti d'habitation. C'est très précisément cet angle mort que révèle le sujet.

II. Un éveil de la jurisprudence judiciaire : décence, dangerosité, vices cachés

Le juriste n'est pas pour autant démuni. Certes, le béton de mâchefer ne fait l'objet d'aucune qualification légale explicite. Mais les régimes généraux existent : logement décent, absence de risque pour la santé, garantie des vices cachés, police de la salubrité. L'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (complété par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 sur la décence), les articles 1719 (obligation de délivrance) et 1641 (vices cachés) du code civil, et le code de la santé publique forment une trame protectrice. Encore faut-il que le danger soit établi, prouvé, quantifié. C'est là toute la difficulté : la toxicité de ces murs est souvent insidieuse, lente, invisible. Il faut alors des analyses, des expertises, des constats scientifiques.

À cet égard, l'apport de la jurisprudence est réel, quoique encore indirect. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le bailleur est tenu de délivrer un logement décent « ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé », et que l'indemnisation du preneur pour le trouble de jouissance résultant d'un tel manquement n'est pas subordonnée à une mise en demeure du bailleur — dans une affaire où étaient précisément en cause des peintures dégradées au plomb et la présence de rongeurs (Cass. 3e civ., 4 juin 2014, n° 13-12.314, publié au Bull. 2014, III, n° 74 — https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029057071). On mesure la portée de ce raisonnement pour le mâchefer : dès lors qu'un risque sanitaire est caractérisé, le bailleur ne peut s'abriter derrière son ignorance.

En bonne logique juridique, la seule présence de mâchefer dans les murs ne suffit cependant pas, en elle-même, à fonder un vice ou une insalubrité : c'est la toxicité prouvée, c'est-à-dire le risque sanitaire démontré in concreto, qui fait basculer l'analyse et permet de mobiliser les textes protecteurs. Il faut le dire avec honnêteté : à ce jour, et en l'état des bases publiques (Légifrance, Judilibre), aucune décision de la Cour de cassation ne paraît avoir statué spécifiquement sur le béton de mâchefer incorporé dans un logement. Le contentieux reste donc à construire à partir des régimes généraux — vices cachés et réticence dolosive dans la vente, défaut de délivrance et décence dans le bail, insalubrité en police administrative.

Cette construction trouve aujourd'hui un point d'appui supplémentaire. Depuis la refonte opérée par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 (en vigueur au 1er janvier 2021), l'article L. 1331-22 du code de la santé publique définit largement l'insalubrité comme tout local constituant, par lui-même ou par ses conditions d'occupation, « un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes » ; les mesures de police correspondantes figurent désormais aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Cette définition fondée sur le risque sanitaire est, en théorie, susceptible d'appréhender un mâchefer dont la toxicité serait avérée.

Indirectement, le contentieux pénal a souligné la dangerosité des mâchefers d'incinération. Par un jugement du 4 juillet 2017, le tribunal correctionnel de Paris a condamné plusieurs sociétés pour le dépôt illégal de 30 788 tonnes de mâchefers, à l'été 2012, sur des parcelles agricoles de Saint-Cyr-sur-Morin (Seine-et-Marne) ; l'enquête a mis au jour un trafic organisé visant à éviter le coût d'un traitement conforme (présentation détaillée de l'affaire et extraits du jugement sur le site de Zero Waste France : https://www.zerowastefrance.org/abandon-illegal-machefers-incineration-trafic/). Ce jugement ayant été frappé d'appel par les sociétés, la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 13 mai 2020, qualifié les faits d'« infraction particulièrement grave » et confirmé les condamnations (amendes et remise en état du site sous astreinte). Bien que cette affaire concerne un remblai extérieur et non un logement, elle illustre le caractère hautement polluant du mâchefer — les analyses ayant relevé notamment de l'arsenic et du cuivre à des taux supérieurs aux seuils admis — et, par extension, la légitimité des inquiétudes quant à sa présence dans des lieux de vie.

III. Vers une responsabilité administrative de l'État ?

La responsabilité des pouvoirs publics mérite d'être interrogée. Pendant des décennies, l'encadrement des mâchefers a reposé sur une simple circulaire — celle du 9 mai 1994 — avant qu'un arrêté ne vienne, en 2011 seulement, fixer des seuils opposables pour le réemploi routier. Selon France Nature Environnement — et l'affirmation, qui émane d'une association, doit être présentée comme telle —, une part importante des mâchefers employés en travaux publics auraient présenté des teneurs en polluants élevées sans qu'aucune régulation n'en ait freiné l'usage. Ce constat nourrit l'idée d'une carence : à l'instar du débat sur l'amiante, des voix reprochent aux pouvoirs publics d'avoir tardé à informer la population et à encadrer strictement l'utilisation de ces matériaux, et réclament des normes sanitaires renforcées ainsi qu'une stratégie nationale de traitement des constructions contaminées.

Le parallèle avec l'amiante affleure naturellement. Par quatre décisions du 3 mars 2004, le Conseil d'État, statuant en Assemblée, a reconnu la responsabilité de l'État « du fait de sa carence fautive dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante » (CE, Ass., 3 mars 2004, n° 241150 et a., publié au recueil Lebon — https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008174633/). Encore faut-il en mesurer la portée exacte : ce précédent concerne l'exposition professionnelle des salariés, sur le fondement du code du travail, et non les occupants d'un logement. Transposer ce raisonnement à une éventuelle carence de l'État dans l'encadrement du mâchefer domestique relèverait, à ce stade, de l'argument prospectif, et non d'un droit acquis.

Faut-il dès lors s'attendre à un « nouvel amiante » ? La comparaison a ses limites : le mâchefer n'a pas eu la diffusion universelle de l'amiante, et son danger se manifeste surtout en présence des autres polluants qu'il renferme. Néanmoins, si l'ampleur du problème se confirmait — nombre de logements concernés, concentrations élevées, pathologies identifiées —, une montée en puissance médiatique et judiciaire n'est pas à exclure.

Conclusion

Il est temps d'ouvrir les yeux sur ce qui dort dans nos murs. Le béton de mâchefer n'est pas seulement un vieux matériau désuet ; il est peut-être, pour certains occupants, un voisin invisible et nocif. Le juriste, en ce domaine, est appelé à devenir sentinelle. On peut d'ores et déjà réfléchir aux remèdes : campagnes de repérage des bâtiments à risque, financement des analyses (par exemple via l'ANAH), aide aux travaux de dépollution. Des mécanismes existent déjà pour d'autres polluants du logement — plans de retrait du plomb, désamiantage subventionné, fonds de lutte contre l'habitat indigne. Le mâchefer attend encore les siens.


Références citées