Le 5 juin 2025, le Conseil d'État a rejeté la requête du syndicat professionnel Phyteis, qui demandait l'abrogation du décret du 16 décembre 2020 interdisant trois substances : un néonicotinoïde, l'acétamipride, et deux substances présentant des modes d'action identiques, le sulfoxaflor et la flupyradifurone (CE, 3e-8e ch. réunies, 5 juin 2025, n° 488338 — lien). Dans une motivation rigoureuse, le juge administratif valide le maintien de ces interdictions, en s'appuyant sur des données scientifiques actualisées et sur une lecture fidèle du droit de l'Union.

À l'époque, on pouvait craindre que cette décision soit purement et simplement neutralisée par le législateur : la proposition dite « Duplomb » entendait réintroduire l'acétamipride par voie de dérogation. Un an plus tard, le tableau s'est éclairci — et il donne raison au juge. Le Conseil constitutionnel a censuré la dérogation le 7 août 2025, la loi a été promulguée amputée de sa disposition la plus contestée, et les promoteurs du texte reviennent aujourd'hui à la charge avec une « loi Duplomb 2 ». Entre le juge et le législateur, l'affaire des néonicotinoïdes raconte moins un « double discours » de l'État qu'un bras de fer dans lequel le droit, jusqu'ici, tient bon. Pour combien de temps ?

I. Le juge administratif : un interdit solidement motivé

Le Conseil d'État ne se prononce pas sur le terrain du « principe de précaution » brandi dans le débat public, mais sur celui, plus technique, des mesures conservatoires nationales prévues par l'article 71 du règlement (CE) n° 1107/2009. La mécanique est la suivante : un État membre qui informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures d'urgence peut, faute de mesure communautaire, adopter et maintenir des mesures conservatoires provisoires jusqu'à ce que l'Union se prononce. La France ayant informé la Commission dès le 30 novembre 2020 — sans qu'aucune mesure communautaire contraignante n'ait été adoptée depuis — le décret est légalement maintenu.

L'intérêt majeur de l'arrêt tient à l'examen substantiel des risques. Le Conseil d'État distingue les trois substances et mobilise des données récentes pour justifier l'interdiction :

  • Sulfoxaflor. Le juge écarte l'argument selon lequel l'autorisation européenne maintenue sous serres permanentes (règlement d'exécution 2022/686) devrait emporter abrogation. Le raisonnement est précis : ce règlement a été pris sur le fondement de l'article 21 du règlement 1107/2009 (réexamen de l'approbation), et non des articles 69 ou 70 ; il ne constitue donc pas une « mesure communautaire » au sens de l'article 71, § 3, seule de nature à contraindre la France à lever son interdiction (raisonnement appuyé sur CJUE, 8 octobre 2020, Union des industries de la protection des plantes, C-514/19). Au surplus, le maintien d'usages sous serres ne dément pas l'existence des risques pour la santé et l'environnement.
  • Flupyradifurone. Le juge cite l'avis de l'EFSA du 24 janvier 2022, qui n'exclut pas un risque accru pour les abeilles — notamment l'espèce sauvage solitaire Megachile rotundata, dont la faible masse corporelle pourrait emporter une sensibilité disproportionnée. Il relève aussi le rapport d'évaluation rendu en mai 2023 par la Grèce, État membre rapporteur, qui conclut que le risque pour les abeilles ne peut être tenu pour acceptable qu'en cas d'exposition négligeable.
  • Acétamipride. Le Conseil s'appuie sur l'avis de l'EFSA du 15 mai 2024 : la substance est désormais regardée comme une « préoccupation de neurotoxicité développementale », sur la base d'études signalant la présence de ses métabolites dans le liquide cérébrospinal de la grande majorité d'une cohorte d'enfants soignés pour un cancer lymphoïde. L'EFSA recommande de diviser par cinq la dose journalière admissible (de 0,025 à 0,005 mg/kg de poids corporel) et de réviser la limite maximale de résidus pour trente-huit produits agricoles.

Ces éléments, bien que postérieurs au décret, confirment selon le juge la nécessité de maintenir l'interdiction, en l'absence d'erreur manifeste d'appréciation — et non, contrairement à une présentation répandue, par application directe du principe de précaution. Le Conseil d'État agit ici en gardien rigoureux : il rappelle d'ailleurs qu'il avait déjà rejeté, en 2022, les recours de l'UIPP et de Bayer contre le même décret (CE, 15 novembre 2022, n° 449776 et 449786).

II. Le législateur : la loi Duplomb et la tentation de la dérogation

Alors que la décision du 5 juin 2025 s'imposait par sa cohérence, le Parlement adoptait, le 8 juillet 2025, la loi dite « Duplomb » (officiellement : loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur). Son article 2 créait un régime de dérogation à l'interdiction de principe des néonicotinoïdes, l'acétamipride étant la cible centrale. L'argument : la substance demeure autorisée dans l'Union jusqu'en 2033, et son interdiction nationale créerait une « concurrence déloyale » pour des filières en difficulté — au premier rang desquelles la betterave sucrière et la noisette.

Comment comprendre que le Parlement envisage d'autoriser ce que le juge interdit pour cause de danger sanitaire et environnemental ? L'affaire révèle une tension structurelle de la gouvernance environnementale française. Le juge applique le droit de l'Union, la Charte de l'environnement et l'expertise indépendante (EFSA) ; le législateur, lui, cède parfois à des logiques sectorielles et cherche des compromis économiques par la voie de régimes d'exception. L'État semble alors parler de deux voix : celle qui protège, celle qui aménage.

Mais cette « revanche du compromis » n'aura pas eu le dernier mot. Car il restait un troisième acteur.

III. Le Conseil constitutionnel arbitre : la censure du 7 août 2025

Saisi par plus de soixante parlementaires, le Conseil constitutionnel a censuré l'article 2 de la loi Duplomb (Cons. const., 7 août 2025, n° 2025-891 DC — lien). Ici encore, la précision du fondement importe : la censure ne repose pas sur le principe de précaution, mais sur l'article 1er de la Charte de l'environnement — le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé — combiné à la technique des « garanties légales ». Les Sages distinguent d'ailleurs soigneusement le principe de précaution (article 5 de la Charte, applicable au dommage incertain mais potentiellement grave et irréversible) et le principe de prévention (article 3, applicable au risque certain).

Le motif de censure est limpide et instructif pour l'avenir : la dérogation était trop largement conçue. Elle n'était ni suffisamment limitée dans le temps, ni circonscrite à des filières précises, et pouvait s'appliquer à tous types d'usages — y compris la pulvérisation, qui présente des risques élevés de dispersion. Faute d'encadrement suffisant, le législateur avait privé de garanties légales une exigence constitutionnelle.

La loi a donc été promulguée sans cette disposition : loi n° 2025-794 du 11 août 2025, publiée au Journal officiel le 12 août 2025. La crainte d'une jurisprudence « vidée de sa portée » ne s'est pas réalisée : le juge constitutionnel a tenu la même ligne que le juge administratif et que la science.

IV. Duplomb 2 : la dérogation réécrite, ou l'art de contourner la censure

L'histoire pourrait s'arrêter là. Elle continue. Le 30 janvier 2026, le sénateur Laurent Duplomb et quatre collègues ont déposé une nouvelle proposition de loi — « visant à atténuer une surtransposition relative à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques afin d'éviter la disparition de certaines filières agricoles ». Cette « loi Duplomb 2 » entend réintroduire l'acétamipride et la flupyradifurone, à titre dérogatoire et pour une durée plafonnée à trois ans, au bénéfice de quatre filières ciblées : betterave sucrière, noisette, pomme et cerise.

Le texte a été calibré pour répondre, point par point, aux reproches du Conseil constitutionnel : dérogations plus courtes, filières limitativement énumérées, avis préalable de l'Anses. Le Conseil d'État, consulté, a rendu un avis globalement favorable sur la méthode. Les débats sont annoncés au printemps et à l'été 2026, les promoteurs cherchant à greffer le dispositif sur la loi d'urgence agricole.

Faut-il y voir une normalisation ou une obstination ? L'analyse juridique invite à la prudence dans les deux sens : ni le retour automatique des néonicotinoïdes, ni leur exclusion définitive ne sont acquis. Un encadrement plus strict peut effectivement réduire le risque de censure — mais il ne dissout pas la difficulté de fond, déjà identifiée par le Conseil d'État : les données scientifiques caractérisant les risques, elles, n'ont pas disparu. Un nouveau recours constitutionnel est, du reste, largement anticipé.

Conclusion : précaution, prévention… ou persévérance ?

L'affaire des néonicotinoïdes illustre une crise plus large : celle de la cohérence de l'État en matière environnementale. Mais elle livre aussi une leçon rassurante sur l'État de droit. Par deux fois en 2025 — au contentieux le 5 juin, au constitutionnel le 7 août — les plus hautes juridictions ont fait prévaloir la protection de la santé et de l'environnement sur l'opportunité économique de court terme. Le contre-pouvoir juridictionnel a fonctionné.

Reste l'autre versant. Avec la « loi Duplomb 2 », le législateur ne renonce pas : il apprend de la censure pour mieux la contourner. C'est de bonne guerre démocratique, mais cela transforme le droit de l'environnement en champ de bataille permanent, où chaque garantie conquise doit être défendue à nouveau. À l'heure où la transition écologique exige clarté, fermeté et constance, la véritable question n'est plus « interdire ou déroger ? », mais : combien de fois faudra-t-il que le juge réaffirme un interdit pour que la décision publique cesse de chercher à s'en affranchir ? Car c'est là, plus que dans une molécule, que se joue la confiance dans la parole de l'État.


Références citées

Le présent article a une vocation d'information générale et ne constitue pas une consultation juridique. L'état du droit est arrêté au 8 juin 2026 ; la proposition de loi « Duplomb 2 » étant en cours de discussion, son contenu est susceptible d'évoluer.