À propos de : CAA Lyon, 1re ch., 12 décembre 2023, n° 21LY04307, Commune de Sablons (Légifrance).
Par un arrêt du 12 décembre 2023 (CAA Lyon, 1re ch., n° 21LY04307 — Légifrance), la cour administrative d'appel de Lyon a admis que la preuve de l'affichage d'un permis de construire sur le terrain pouvait résulter d'un constat de commissaire de justice établi en 2019, reproduisant des photographies archivées dans un coffre-fort numérique sécurisé (« Digiposte ») et vérifiant sur place la géolocalisation du panneau, l'ensemble étant corroboré par des attestations. La décision est intéressante pour la pratique, mais sa portée doit être mesurée : elle applique un principe ancien à une situation de fait particulière, et il s'agit d'un arrêt d'espèce.
Un cadre probatoire qui n'est pas nouveau : la preuve « par tout moyen »
L'affichage complet, régulier et continu du permis sur le terrain fait courir, à l'égard des tiers, le délai de recours contentieux de deux mois (art. R. 600-2 et R. 424-15 du code de l'urbanisme). C'est au bénéficiaire du permis qu'il revient de justifier qu'il a accompli ces formalités.
Le principe applicable est constant et largement antérieur à l'arrêt commenté : la preuve de la réalité, de la régularité et de la continuité de l'affichage peut être rapportée par tout moyen, le juge devant apprécier cette continuité « en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis » (Conseil d'État, 25 mars 2002, n° 219353 et 219409, mentionné aux tables — Légifrance). Cette formule est reprise sans discontinuer par les juridictions du fond depuis plus de vingt ans. Autrement dit, la diversité des modes de preuve admissibles n'a pas été ouverte par l'arrêt de 2023 : elle découle du standard du « tout moyen » déjà posé de longue date.
Ce qu'a jugé la cour administrative d'appel de Lyon
Dans cette affaire, les bénéficiaires du permis n'avaient pas fait dresser, en 2017, de constat d'affichage sur le terrain. Pour établir cet affichage, ils se sont appuyés sur un faisceau d'éléments que la cour a retenu globalement :
- un constat dressé le 2 décembre 2019 par un huissier de justice (devenu, depuis le 1er juillet 2022, commissaire de justice), qui s'est connecté au coffre-fort numérique « Digiposte » des bénéficiaires et y a relevé cinq photographies de l'affichage, avec leurs dates d'insertion en 2017 ;
- la vérification, par ce même officier ministériel et le jour de son constat en 2019, de la géolocalisation du panneau, par de nouvelles prises de vue concordant avec les photographies de 2017 ;
- diverses attestations produites par les pétitionnaires, dont l'une, suffisamment circonstanciée, corroborait les constatations.
La cour a tenu compte de ces éléments « eu égard notamment à la nature de ce coffre-fort numérique et à la sécurité qu'il apporte, plus particulièrement s'agissant des dates de versement des documents, qui ne peuvent être modifiées ». C'est donc l'impossibilité technique de modifier les dates de dépôt — la fiabilité du support — qui a été jugée déterminante.
Il importe de souligner que le coffre-fort numérique n'a pas, à lui seul, emporté la conviction : la preuve a reposé sur la combinaison du constat (authentifiant le contenu du coffre-fort et vérifiant la géolocalisation sur place) et des attestations. Sur le plan procédural, la requête des tiers a d'ailleurs été rejetée : la preuve de l'affichage dès le 28 septembre 2017 établissait que leur recours, exercé bien plus tard, était tardif, le délai de recours ayant valablement couru.
Une portée à relativiser
Plusieurs éléments invitent à la prudence avant de présenter cette décision comme un tournant :
- Un arrêt d'espèce, à diffusion limitée. La décision est classée « C+ » sur Légifrance : elle a été signalée pour diffusion, mais n'est ni publiée au recueil Lebon, ni mentionnée aux tables. Sa portée doctrinale est, par construction, limitée.
- Un principe inchangé. La solution n'institue pas un nouveau mode de preuve : elle illustre l'application du standard du « tout moyen » à un support numérique particulier.
- Une exigence de fiabilité du support. L'admission de la preuve a tenu à la sécurité du coffre-fort (dates non modifiables) et à son authentification par constat. À l'inverse, une simple « datation numérique » d'une photographie, dont le caractère infalsifiable n'était pas démontré, a été jugée dépourvue de garanties d'authenticité suffisantes (CAA Lyon, 1re ch., 24 janvier 2023, n° 21LY01670 — Légifrance). La comparaison des deux affaires montre que ce n'est pas l'« outil numérique » en soi qui convainc, mais la démonstration de son intégrité et sa corroboration par d'autres pièces.
- Aucune consécration par le Conseil d'État à ce jour. À la date de cet article, la base Légifrance ne recense pas de décision du Conseil d'État validant spécifiquement le recours à un coffre-fort numérique comme preuve de l'affichage. La solution lyonnaise demeure donc une appréciation souveraine des juges du fond, susceptible de varier selon les circonstances et les supports utilisés.
Conseils pratiques aux pétitionnaires et à leurs conseils
La voie la plus sûre demeure inchangée : faire dresser, dès l'origine et sur le terrain, un constat d'affichage par commissaire de justice, puis renouveler les constatations pour établir la continuité sur les deux mois.
En cas d'omission ou de retard, l'arrêt confirme qu'il reste possible de reconstituer la preuve a posteriori, mais à plusieurs conditions cumulatives qui ressortent de la jurisprudence :
- recourir à un support numérique dont l'intégrité et l'inaltérabilité des dates peuvent être établies (coffre-fort numérique sécurisé, horodatage qualifié), un simple horodatage de métadonnées non sécurisé étant fragile (cf. n° 21LY01670 précité) ;
- faire authentifier ce contenu par un constat de commissaire de justice, qui en relèvera les dates de dépôt et vérifiera, autant que possible, la géolocalisation du panneau ;
- réunir des éléments de corroboration (attestations circonstanciées, photographies datées concordantes) renforçant la valeur probante de l'ensemble.
Il faut toutefois rester mesuré : il s'agit d'une décision d'espèce d'une cour d'appel, non consacrée par le Conseil d'État. La sécurité juridique commande donc, autant que possible, d'établir dès l'origine un constat d'affichage sur le terrain, la preuve numérique reconstituée demeurant une solution de repli dont le succès dépend étroitement des circonstances.
Références
- Conseil d'État, 25 mars 2002, n° 219353 et 219409, mentionné aux tables du recueil Lebon — Légifrance (principe : preuve de l'affichage par tout moyen, appréciation par le juge de l'ensemble des pièces)
- CAA Lyon, 1re ch., 24 janvier 2023, n° 21LY01670 — Légifrance (datation numérique non sécurisée jugée insuffisante)
- CAA Lyon, 1re ch., 12 décembre 2023, n° 21LY04307, Commune de Sablons — Légifrance (coffre-fort numérique « Digiposte » authentifié par constat : preuve admise)

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