Cour Administrative d'Appel de Paris, 18 juin 2026, 23PA05246
En 2012 (élection de François Hollande) Christian Clavier a décidé (i) de vendre sa résidence principale parisienne le 11 juin, (ii) d’acquérir un appartement à Londres le 18 juin et (iii) de vendre sa villa secondaire en corse le 28 septembre, réalisant ainsi une plus-value d’environ 4M€. C.C entendait bénéficier de l’exonération (totale à l'époque) prévue à l’article 150 U II 2° du CGI applicable aux expatriés qui réalisent une cession de résidence secondaire en France, à condition notamment que le cédant ait eu la libre disposition du bien entre le 1er janvier et la date de la cession.
En 2022 la CAA de Paris (n°21PA00772) ne contestait pas sa résidence fiscale britannique mais estimait qu’entre le départ à Londres et la cession, le bien avait fait l’objet d’une mise à disposition à un tiers, excluant toute libre disposition continue depuis le 1er janvier.
Le CE (n°466283) a censuré cette décision en reprochant à la CAA de n’avoir pas répondu aux arguments du contribuable sur le caractère très court - et donc négligeable - de cette mise à disposition.
Sur renvoi, la CAA ne s’embarrasse plus de cette condition et change totalement d’angle : est désormais remise en cause la qualité de résident fiscal britannique de C.C au jour de la cession.
Les choses avaient pourtant été faites relativement sérieusement : l’installation à Londres était réelle, avec femme et enfant, consommations énergétiques, activités sur place, inscription sur les registres locaux, formalités de sécu, etc.
Mais...
- en mai 2012 l’acteur avait pris, via une de ses sociétés, un appartement en location à Paris pour y entreposer les meubles de sa résidence principale alors en vente ; cet appartement aurait été occupé entre fin juillet et début septembre pour les besoins d'un tournage dans la capitale ; - l’ordre de réexpédition du courrier était fixé non pas à l’adresse londonienne mais à une société de l’acteur à Neuilly ;
- son épouse était encore inscrite à la CPAM et à pôle emploi jusqu’au mois de novembre 2012 ;
- le fils mineur de son épouse a eu le malheur de s’inscrire à une formation nautique en Corse à l’été 2012 en indiquant l’appartement parisien sur le formulaire d’inscription ; le fils majeur avait une activité d’autoentrepreneur enregistrée en France ;
- la fille unique (majeure) de l’acteur résidait principalement à Paris ;
- l'existence de revenus et patrimoine de source étrangère supérieurs à ceux dont le requérant a disposé en France n'a pas été établie au titre de la période.
Dans ces conditions la CAA juge que l'acteur avait, à l'été 2012, son foyer, son activité principale et le centre de ses intérêts économiques en France au sens du droit interne, et son centre d'intérêts vitaux au sens de la convention fiscale franco-britannique, de sorte qu'il était résident fiscal français au jour de la cession en litige.
Agendufix 1 - Astérix 0, à suivre.
A rapprocher de CA Paris, 12 mai 2025, n°22/15606 en matière de CEF (et ISF). Nous attendons désormais les décisions du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, l'acteur dispose d'arguments raisonnables en application de la convention fiscale.

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