Conseil d’Etat, 30 juin 2026, n° 496618, mentionné aux tables
Pour rappel dans cette affaire l'administration a appliqué l'art. 123 bis du CGI pour imposer des contribuables français au titre des bénéfices (dividendes) réalisés par leur holding Level One établie à l'étranger (Luxembourg) au motif que cette dernière - totalement exonérée au Lux sur les dividendes reçus de sa filiale (française) - devait être regardée comme soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'art 238 A CGI (impôt < de plus de 50% - ajd 40% - à celui qui aurait été appliqué en France ; toujours délicat à apprécier lorsque l'entité étrangère est exonérée/soumise à un taux 0).
Pour retenir un régime privilégié l’administration (suivie par la CAA, 18VE02738) avait estimé que la comparaison devait s’effectuer en prenant en compte le taux d’IS français de droit commun auquel la société aurait été soumise en France, en dehors de toute option pour le régime mère fille.
Par une décision importante du 14 février 2022 (442061,442062) le Conseil d’Etat a jugé que malgré son caractère optionnel le régime des sociétés mères faisait partie des conditions de droit commun de l’imposition en France.
La CAA de renvoi (22VE00325) a :
- jugé les conditions du régime mère fille réunies ;
- maintenu l'existence d'un régime fiscal privilégié compte tenu de la QPFC de 5% à réintégrer, aboutissant au cas particulier à un taux effectif d'IS résiduel de 1,65% ;
- déchargé les contribuables compte tenu du résultat déficitaire de Level One déterminé en application des règles du régime mère fille ;
- rejeté la remise en cause du régime sur le terrain de l'abus de droit dans la mesure où l'art. 123 bis prévoit la détermination du résultat de l'entité étrangère selon les (seules) règles du CGI.
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1/ Le Conseil d’Etat casse : l’administration peut toujours se prévaloir du principe général de répression de la fraude pour écarter, le cas échéant, une application virtuellement abusive du régime mère fille en France (cf com. pour ex.).
Au fond, le Conseil retient toutefois l'absence d'éléments permettant d'établir un quelconque abus.
2/ Vient ensuite la nécessaire question de la nature de la réintégration de QPFC de 5% prévue par le régime mère fille français (s'agit-il d'un impôt indirect à prendre en compte pour comparer le niveau d'imposition ?) :
- si les frais réels relatifs aux participations en cause sont inférieurs à 5%, la société doit être regardée comme soumise à l'IS à raison de l'écart ;
- s'ils sont supérieurs, la réintégration constitue non pas une imposition des dividendes mais une simple neutralisation de la déduction des charges afférentes aux titres dont les produits sont exonérés.
Ici les frais réels étaient supérieurs à la QPFC, les dividendes n’auraient donc été soumis à aucune imposition résiduelle en France.
0% au Luxembourg, 0% en France : pas de régime fiscal privilégié, pas de 123 bis.
Compétences : Fiscalité internationale, Fiscalité des particuliers, Fiscalité de l'activité professionnelle
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