Conseil d'État, 6 juillet 2026, n°501276, B

Il aura fallu attendre 2026 pour savoir si l’article 123 bis du CGI permet d’imposer un résident français à raison des bénéfices réalisés par une société de personnes étrangère dont il est associé.

Deux sous questions se posaient : (i) faut-il appliquer la méthode d’assimilation Artémis dans le cadre de l’art.123 bis du CGI et (ii) en cas d'assimilation à une société de personnes de l’art.8 du CGI, comment le contribuable doit-il être imposé ?

8 et 123 bis ont ceci de commun qu’ils permettent d’imposer une personne physique à raison d’un revenu non effectivement distribué / appréhendé :

- l’article 8 fixe le régime des sociétés de personnes françaises, fiscalement translucides ;

- l’article 123 bis est un dispositif anti-abus qui s’applique en présence d'un montage artificiel impliquant une entité étrangère, soumise à un régime fiscal privilégié, détenue par des résidents français pour y loger des actifs financiers (titres, créances, etc.).

Dans cette affaire deux époux français, actionnaires d’une SAS avec environ 5 M€ de liquidités, ont réalisé en 2012 un montage d’apport-distribution au profit de deux holdings luxembourgeoises (SARLU).

Pour l’administration les SARLU répondaient aux conditions de l’article 123 bis. Elle a redressé les époux au titre de l’année 2013 => 3 M€ de rappel avec majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.

Les contribuables soutenaient que les SARLU devaient être assimilées à des sociétés de personnes de l’art. 8 du CGI et que c'est sur ce fondement que leurs bénéfices auraient dû être imposés, en 2012.

La CAA de Lyon a rejeté l’argument en jugeant que l’art. 123 bis était applicable à toute forme d’entité.

Le CE censure pour erreur de droit :

????en présence d'un litige impliquant une société étrangère il convient - toujours et d’abord - d’identifier au regard de ses caractéristiques et du droit qui en régit constitution et fonctionnement, le type de société française auquel elle est assimilable pour déterminer le régime fiscal applicable ; (Artémis)

????l’art. 123 bis ne saurait s’appliquer aux bénéfices d’une société étrangère assimilable à une société art. 8 dont le contribuable est associé, ce dernier étant déjà soumis de plein droit à l’IRPP.

Dans cette situation l’administration n’a donc pas le choix des armes !

Jugeant au fond le CE assimile les SARLU à des SARL unipersonnelles qui relèvent expressément de l’art. 8 du CGI en l’absence d’option pour l’IS (qui ne saurait être présumée) et prononce la décharge.

Nota : la CAA de Lyon indiquait également qu'en tout état de cause les SARLU étaient imposées localement au Luxembourg comme des sociétés soumises à l’IS et pouvaient dès lors être assimilées, en droit fiscal français, à des SARL unipersonnelles ayant opté pour l’IS. Bien que le CE n'ait pas eu besoin d'y répondre : (i) la méthode d'assimilation Artémis est fondée sur les seules caractéristiques juridiques des sociétés, sans tenir compte de leur régime fiscal et (ii) il ne saurait y avoir d'option fictive/présumée.


Favorable en l'espèce, la décision rappelle toutefois que l’administration est fondée à appréhender sur le terrain de l'art. 8 les sociétés de personnes étrangères, quelle que soit la composition de leur actif, soumises ou non à un régime privilégié, et en dehors de tout montage artificiel.

 

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Une telle solution n’était pas évidente et la doctrine partagée dans la mesure où (i) l’article 8 ne vise que des sociétés françaises et (ii) l’article 123 bis vise précisément les entités de toute nature établies à l’étranger. Comme le relève justement le rapporteur public Romain Victor (dont les conclusions sont absolument à lire) une position consistant à réserver au seul 123 bis le soin de régler ces situations aurait eu pour effet de sortir du champ de l’impôt français les bénéfices réalisés par des sociétés de personnes étrangères non soumises à un régime fiscal privilégié.

On peut également indiquer que l'article 8 n'a vocation à jouer qu'en cas de détention directe - les sociétés de personnes étrangères détenues indirectement demeurent couvertes par le 123 bis sous réserve que les autres conditions soient réunies.