Cour administrative d'appel de Paris, 08/07/2026, 24PA05224
Lorsqu'un non-résident perçoit des dividendes de source française, il est en principe soumis à une retenue à la source (RAS) d'IRPP de 12,8%.
On sait également que les non-résidents entrent dans le champ d'application de la CEHR (4%) lorsque leurs revenus français excédent un certain montant.
Il est, a minima, acquis que lorsqu'une convention fiscale prévoit, en matière de dividendes, un taux maximum d'imposition pour la France (État de source - souvent 15%), l'addition de la RAS + CEHR ne peut excéder ce taux (en pratique la CEHR n'est pas acquittée intégralement).
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Le sujet : contrairement à la RAS, la CEHR est une imposition a posteriori en N+1, par "voie de rôle".
Or, plusieurs conventions fiscales laissent entendre que lorsque la France a le droit d'imposer les dividendes français, c'est uniquement par voie de retenue à la source.
Un tel argument avait fait mouche devant le TA de Montreuil en 2024 (n°2215513) qui avait jugé, s'agissant de la convention franco italienne, que si cette dernière prévoit effectivement que la France a le droit d'imposer les dividendes au taux maximum de 15% et "selon sa législation" (art.10.2), les paragraphes suivants n'évoquent qu'une "retenue à la source". La CEHR étant établie par voie de rôle, il ne s'agit pas d'une RAS.
Le TA avait donc jugé que la convention fiscale s'opposait à toute CEHR : une décision dont la portée pourrait s'avérer très importante compte tenu du nombre de conventions fiscales concernées et des enjeux pour les intéressés.
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Pour rappel le principe en matière lecture des conventions fiscales est l'approche littérale : il n' y a pas lieu d'interpréter des clauses claires. En cas d'ambiguïté on peut - par exemple - se référer à l'intention des parties, à l'effet utile, aux commentaires OCDE, travaux parlementaires ou contexte de signature.
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En appel, la CAA de Paris propose une lecture que l'on pourrait qualifier de "dynamique" et utile de la convention fiscale, à la lumière de la situation existante au jour de sa signature : à l'époque, la CEHR n'existait pas, seule une retenue à la source était prévue : il était donc logique que la convention fiscale ne fasse référence qu'à ce mode de prélèvement :
"si les paragraphes 3 à 6 de cet article 10 mentionnent à plusieurs reprises " la retenue à la source" visée ou prévue " au paragraphe 2 ", il ressort de ces stipulations qu'elles prévoient le bénéfice de dispositifs fiscaux particuliers des deux Etats existant à la date de signature de la convention [...] sans restreindre le droit, pour chaque Etat, d'imposer les dividendes selon sa législation (art.10.2) ni, par conséquent, de prélever cette imposition autrement que par la voie de la retenue à la source, et en particulier par voie de rôle".
A suivre de près, le Conseil d'État devra trancher.
Compétences : Fiscalité internationale, Fiscalité des particuliers, Fiscalité de l'activité professionnelle
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