Cour Administrative d'Appel de Paris, 19 juin 2026, 24PA03585
En cause une société établie à Singapour qui a perçu environ 6M€ de dividendes de sa filiale française.
Conformément à l’article 119 bis,2 du CGI la distribution a fait l’objet d’une retenue à la source en France.
La société de Singapour s’estimait victime d’une discrimination par rapport aux sociétés mères françaises qui peuvent, en l’absence de retenue à la source, être exonérées d’impôt sur les dividendes reçus en application du régime des sociétés mères prévu aux articles 216 et 145 du CGI (avec réintégration d’une QPFC de 5%).
1- La CAA de Paris (contrairement au TA en 1ere instance) admet que la société étrangère remplissait les conditions du régime des sociétés mères (145 du CGI) et qu’elle se trouvait dès lors dans la même situation objective qu’une société mère française au sens des stipulations de la clause de non-discrimination de la convention fiscale franco-singapourienne (article 25) qui prévoit notamment que :
« Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation. ».
Une première étape est donc franchie.
2 - La Cour relève ensuite deux éléments déterminants au cas particulier :
i/ la convention fiscale permet d’imputer en crédit d’impôt à Singapour le montant des impôts payés en France ; et
ii/ les dividendes auraient été imposés à Singapour au taux de 17%, permettant ainsi l’imputation intégrale de la RAS française (de 10% en application de la convention) et donc infine l’effacement de son coût économique.
3 - Dans ces conditions le juge estime que la société n'a pas subi, au titre des dividendes en cause, une imposition plus lourde que celle à laquelle aurait été assujettie une société mère établie en France.
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Doit-on en conclure qu’une société mère étrangère hors UE qui serait exonérée d’impôt dans son Etat à raison des dividendes reçus (ou soumise à un impôt inférieur à la RAS française) pourrait faire valoir la clause de non-discrimination de la convention fiscale pour faire obstacle à tout ou partie de la RAS côté FR ?
Une telle position, principalement développée dans le passé s'agissant des dividendes intra-UE, semble séduire certains rapporteurs publics.
On pourrait également tenter – non sans difficulté - d’aller plus loin en estimant qu’il n’y a pas lieu de s’intéresser à l’imposition dans l’Etat de résidence de la société mère (la clause de non-discrimination invitant à s’intéresser à la charge fiscale de la société dans un des Etats contractants).
Bref, une affaire plus complexe qu’il n’y parait et qui amène à se poser notamment la question de la nature de la retenue à la source telle qu’autorisée par la convention fiscale (s’agit-il d’une simple répartition du pouvoir d’imposer ?) et de son articulation avec la clause destinée à éliminer les doubles impositions.

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