Tribunal Administratif de Lyon, 16 juin 2026, 2403632 [Avance intragroupe ; abandon de créance ; aide financière ; provision pour dépréciation]
Une société établie en France avait consenti un prêt d’environ 10M€ à sa filiale étrangère (Roumanie), destiné à financer l’acquisition de biens immobiliers.
Prévoyant des difficultés de remboursement, la société française a rapidement (i) abandonné une partie des intérêts avec clause de retour à meilleure fortune et (ii) constaté et déduit des provisions pour dépréciation sur le reste de sa créance en principal et intérêts (environ 13M€).
Dix ans plus tard, l'administration fiscale a réintégré le montant des provisions (toujours comptabilisées) en considérant que la société avait consenti une aide financière à sa filiale, exclue des charges déductibles en application de l’article 39 du CGI. Le service a aussi estimé que le risque d'irrécouvrabilité n'était pas avéré.
La société faisait valoir en défense que les provisions étaient destinées à couvrir un risque de non recouvrement sans intention de procéder à un abandon de créance (à l'exception d’une partie des intérêts). Elle faisait également valoir qu’elle avait déjà fait l’objet d’une vérification de comptabilité par le passé au cours de laquelle les provisions n’avaient pas été contestées.
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Le tribunal relève que les conditions du prêt étaient anormales dès l’origine : le remboursement était subordonné un évènement (vente des biens) dépendant de la seule volonté du débiteur, sans garantie susceptible de protéger le préteur (notamment en cas de perte de valeur des actifs). Il reproche également à la société l’absence de démarche pour obtenir le remboursement du prêt, démontrant selon lui l’absence d’intention de recouvrement.
Dans ces conditions le TA juge que :
- "les sommes provisionnées n'étaient pas constituées pour faire face à un risque de non recouvrement d'une créance elle-même destinée à faire face à une charge déductible" ;
- "les provisions matérialisaient une sortie définitive de ressources en faveur de la filiale, sans contrepartie" ;
Les provisions en litige constituaient donc, selon le tribunal, une aide financière non déductible (ce qui semble techniquement contestable).
La circonstance qu'elles n'aient pas été contestées lors d'un précédent contrôle ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration opposable par le contribuable.
Compétences : Fiscalité internationale, Fiscalité des particuliers, Fiscalité de l'activité professionnelle
Barreau : Paris
Adresse : 87 AVENUE KLEBER 75116 PARIS

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