Cour administrative d'appel de Paris, 29 juin 2026, 25PA00562
En cause un avocat redressé au titre de sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé et de revenus de marque (nom du cabinet détenu en propre) concédée au cabinet.
Il défendait qu'en qualité de résident fiscal israélien c'est en Israël qu'il était imposable.
Pour rappel le régime de l'Alya permet à ses bénéficiaires qui s'installent en Israël de bénéficier d'une exonération totale sur leurs revenus de source étrangère pendant 10 ans.
La convention fiscale, conforme au modèle OCDE, prévoit que :
« l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située » (art.4.1).
Au regard de cette définition et de la seconde phrase se pose la question de savoir si une personne qui n'est pas soumise à l'impôt sur ses revenus de source étrangère dans un Etat peut bien se prévaloir de la qualité de résident de cet Etat.
La CAA de Paris juge que oui, reprenant le raisonnement retenu par la CAA de Toulouse en 2022 :
« pour les personnes qui ne sont assujetties que partiellement à l'impôt, il résulte de l'article 4 de cette convention que la qualité de résident d'un Etat contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s'en prévaut soit assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus y trouvant leur source.
La seconde phrase de cet article, telle qu'éclairée par les commentaires OCDE, vise seulement à exclure de la qualité de résident les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans ce même Etat et pour des raisons étrangères à l'existence d'un lien personnel avec cet Etat ».
En d'autres termes, pour exclure une résidence fiscale, il faut que l'assujettissement à l'impôt - lorsque limité aux revenus locaux - trouve son seul fondement dans l'origine géographique locale desdits revenus en dehors de tout lien de rattachement personnel avec l'Etat (règle qu'on considère déjà établie par la 1ère phrase de l'article).
On attend désormais le CE pour mettre un terme à une jurisprudence encore instable.
Attention sur le fond le contribuable a finalement été considéré comme résident fiscal français en raison de son centre des intérêts vitaux.
L'Alya (ou RNH portugais, Beckham espagnol, forfait italien, etc.) ne garantit pas une expatriation fiscale effective si les conditions prévues par la convention fiscale conduisent à trancher un conflit en faveur de la France.
Compétences : Fiscalité internationale, Fiscalité des particuliers, Fiscalité de l'activité professionnelle
Barreau : Paris
Adresse : 87 AVENUE KLEBER 75116 PARIS

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