Le Code de la Consommation prévoit des dispositions protectrices de la personne physique qui s'engage, par acte sous seing privé, en qualité de caution, envers un créancier professionnel (une banque en général).

La caution doit, sous peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature d'une mention manuscrite: "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de .... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même" .

Dans un arrêt rendu le 03 avril 2019, la Cour de cassation a jugé que l'omission du mot "caution" entraînait la nullité du cautionnement.

L'omission de ce mot affecte en effet le sens et la portée de la mention.

L'importance donc pour le créancier professionnel (ou son conseil lorsqu'il lui confie la rédaction de l'acte) de vérifier, mot à mot, la mention manuscrite.

Cette décision peut être étendue à la mention requise pour le cautionnement consenti par une personne physique en matière de prêt à la consommation ou de prêt immobilier.