Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, le point de départ du délai de prescription de l'action judiciaire est la date de la prise d'acte, et non la date des manquements que le salarié reproche à son employeur.

Aucune précision n'est donnée sur le délai de prescription en lui-même, mais en se référant à la date de la rupture du contrat de travail, la Cour de cassation semble considérer que l'action du salarié est une action relative à la rupture du contrat (et non à son exécution) de sorte que le délai pour engager l'action serait d'une année à compter du jour où le salarié a pris acte de la rupture.

A rappeler toutefois que la jurisprudence s'est déjà prononcée sur les caractéristiques des manquements reprochés par le salarié à son employeur: ceux-ci doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Par voie de conséquence, des manquements anciens ne peuvent pas justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

Ainsi, si le salarié qui a pris acte de la rupture du contrat de travail dispose d'une année pour saisir la juridiction prud'homale, encore faut-il, s'il souhaite voir son action prospérer, que les manquements reprochés à son employeur ne soient pas trop anciens.

Cass. SOC. 27.11.2019 N°17-31.258