Le statut spécifique des VRP est régi par les dispositions des articles L7311-1 et suivants du code du travail.

La jurisprudence reconnait qu’en application de ces dispositions, les VRP exercent leurs missions dans des conditions particulières, qui excluent l’application des règles légales sur la durée du travail (autonomie et indépendance du VRP).

Ces dispositions sont confirmées par la circulaire DRT 94-4 du 21 avril 1994 n° I-1-2 BOMT n°94-9 selon laquelle sont exclus de l’application de la législation sur la durée du travail les VRP qui exercent normalement leur activité hors du contrôle de leur employeur dès lors qu’ils organisent librement leurs tournées, sans contrôle a priori de l’employeur, ainsi que par la circulaire du 3 mars 2000 CAB 2000-03 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Par principe, les modalités d’information et de décompte de la durée du travail prévues aux articles D 3171-1 et suivants du code du travail ne s’appliquent donc pas aux VRP.

Ils sont alors exclus de la législation sur les heures supplémentaires, sur le contingent d’heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos.

Toutefois, les juges du fond doivent rechercher les conditions d’exercice du VRP pour déterminer si dans les faits, il demeure libre d’organiser son activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé ou au contraire, s’il est soumis à des horaires de travail fixés par l’employeur.

Si le salarié VRP se voit imposer un horaire de travail déterminé, il sera soumis à la législation sur la durée du travail.

Dans ce cas, le VRP peut solliciter un rappel d’heures supplémentaires et une contrepartie obligatoire en repos (ou indemnités), outre obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

Les rappels de salaire portent sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.

La Cour d’appel de Grenoble a récemment rappelé ces principes dans un arrêt du 27 février 2020 n°19/03459.

 

Marie ELIAS, Avocat au Barreau de Paris

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