Il n’est pas rare qu’une dette contractée par le conjoint pour les besoins de la famille, si elle n’est pas réglée, aboutisse à la saisie des comptes bancaires ou des salaires du couple.

En effet, tant dans le cadre du mariage que du PACS, le Code civil instaure un principe de solidarité au sein du couple pour les dettes contractées pour les besoins du ménage, de l’éducation des enfants ou encore de la vie courante (articles 220 et 515-4 du Code civil).

Il existe des exceptions, notamment si la dette en question est manifestement excessive par rapport au niveau de vie du foyer, ou si l’achat se fait à crédit ou encore s’il s’agit d’un emprunt, à moins que ce dernier ne porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Ainsi, les époux ou partenaires, qu’ils soient soumis au régime de communauté, d’indivision ou de séparation de biens, seront tenus tous les deux de rembourser les dettes au titre du loyer, des factures d’eau, d’électricité ou encore les frais de cantine des enfants ou de centre de loisirs.

La solidarité est ici automatique, ce qui contrevient au principe classique qui veut que la solidarité doit être expressément prévue et acceptée par les débiteurs.

Cette règle ne s’applique pas aux concubins, pour qui la loi ne prévoit pas de principe de solidarité en ce qui concerne les dépenses du foyer.

Par conséquent, et même si la dépense a été engagée par un seul des époux ou partenaires, le créancier est en droit de demander le règlement de l’entière somme à son conjoint.

 

A défaut de paiement volontaire, le créancier pourra recourir à une mesure d’exécution forcée, comme une saisie-attribution des sommes se trouvant sur les comptes bancaires ou bien une saisie sur salaire.

L’administration peut également procéder de la sorte par le biais d’une saisie administrative à tiers détenteur.

Le créancier doit néanmoins détenir, préalablement à la saisie, un titre exécutoire. Il s’agit bien souvent d’une décision de justice rendue au bénéfice du créancier, ou bien d’un titre de recette individuel ou collectif, délivré par l’administration.

Ce titre exécutoire doit impérativement être libellé au nom de chacun des époux ou partenaires, à peine d’irrégularité de la saisie. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 19 mai 1998, n°96-12.944 et Cour de cassation, 2ème chambre civile, 28 octobre 1999, n°97-20.071)

En effet, même si les intéressés sont solidairement tenus des dettes ménagères, leur créancier ne peut s’en prévaloir pour saisir le salaire ou les sommes détenues par le conjoint s’il ne dispose pas d’un titre exécutoire établi au nom de ce dernier.

Dans le cas contraire, le conjoint saisi pourra demander la main-levée de la mesure devant le Juge de l’exécution.

Toutefois, il faut se montrer vigilant en présence d’une saisie administrative à tiers détenteur. Le débiteur saisi devra, avant de saisir le juge, exercer un recours amiable auprès de la Direction départementales des Finances publiques, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mesure.

A défaut de réponse de réponse de l’administration dans le délai de deux mois, la personne saisie pourra alors s'adresser au Juge de l’exécution.

En définitive, une attention particulière doit être portée au titre exécutoire fondant la mesure d’exécution. L’assistance d’un avocat peut se révéler nécessaire pour traiter ce contentieux et obtenir la main-levée ou le cantonnement de la saisie.