L'article 223 A du CGI permet à une société mère de se constituer seule redevable de l'IS sur l'ensemble des résultats du groupe. L'option doit être notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime s'applique (art. 223 A, III du CGI).

Par principe, un contribuable ayant omis d'exercer une option fiscale dans le délai imparti peut régulariser sa situation dans le délai de réclamation (y compris, quand applicable, dans le délai spécial de l'art. R. 196-3 du LPF), sauf si la loi a prévu une déchéance en cas de non-respect du délai, ou si la nature même de l'option implique nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé.

La société Mark Holding, créée en 2007, a transféré son siège au Luxembourg en 2013, tout en conservant un établissement stable en France. Après une vérification de comptabilité débouchant sur des suppléments d'IS (FY 2014-2015), elle a déposé le 10 décembre 2020 une réclamation sollicitant le bénéfice rétroactif du régime d'intégration fiscale :

  • avec sa filiale KLS à compter du 1er janvier 2014 ;
  • avec sa filiale AKA à compter du 1er janvier 2017.

L'administration a rejeté la demande. Le TA de Nîmes a confirmé ce rejet le 5 avril 2024.

La Cour rejette l'appel en retenant trois motifs :

  • Tardiveté de l'option : la demande est intervenue bien après l'expiration du délai de dépôt de la liasse de l'exercice 2013 (pour KLS) et 2016 (pour AKA). Le délai d'option de l'article 223 A est un délai dont la mise en œuvre implique nécessairement qu'il soit respecté, donc pas de régularisation possible.
  • Inapplicabilité de l'art. R. 196-3 du LPF : le délai spécial de réclamation ne peut être invoqué qu'à l'égard de la même imposition et du même contribuable. Or, les filiales KLS et AKA n'ont fait l'objet d'aucun rehaussement ; Mark Holding se plaçait au niveau du résultat de groupe et non de ses résultats propres.
  • Au surplus : les attestations des filiales étaient irrégulières (absence de date, signataire sans qualité pour KLS en liquidation judiciaire depuis 2016).

La Cour nous semble faire preuve de sévérité en considérant que le mécanisme même de l'intégration fiscale impose l'exercice de l'option dans le délai légal, ce qui exclut toute régularisation a posteriori. Or, cette position est discutable, les textes (art. 223 A du CGI) fixent certes un délai d'option, mais ne prévoient aucune déchéance expresse en cas de non-respect de ce délai. Et, en pratique, est-ce si insurmontable de mettre en place a posteriori une intégration fiscale ?

Espérons que le CE sera saisi...

Arrêt : CAA Toulouse, 1re ch., 11 juin 2026, n° 24TL01429, Sté Mark Holding

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