Par une décision du 7 juillet 2026 (n° 503399, Sté SBA), le Conseil d'État précise, pour une fusion dispensée d'AGE, la date de réalisation conditionnant le dépôt préalable de la demande d'agrément.
Pour rappel, le II de l'article 209 du CGI subordonne à agrément le transfert à l'absorbante des déficits de l'absorbée. L'article 1649 nonies du CGI impose que la demande soit déposée préalablement à la réalisation de l'opération, à peine de forclusion. Or l'article L. 236-11 du code de commerce dispense la fusion simplifiée d'approbation par l'AGE, hors l'hypothèse de son second alinéa ; l'article L. 236-4 fixe, à défaut de stipulation contraire, la prise d'effet à la date de la dernière AG ayant approuvé l'opération.
Au cas particulier, SBA a absorbé Garges Automobiles Services par voie de fusion simplifiée. Le traité du 29 septembre 2020 a subordonné la réalisation définitive à une condition suspensive (l'approbation de l'associée unique de l'absorbante), réalisée le 27 avril 2021. La demande d'agrément a toutefois été déposée le 2 juillet 2021. L'administration a rejetté la demande comme tardive ; le TA de Paris (13 juin 2023) puis la CAA de Paris (13 février 2025) confirmant, en retenant comme date de réalisation celle de la dernière AG ayant approuvé l'opération.
Le Conseil d'État censure pour erreur de droit : pour une fusion relevant de l'article L. 236-11, qui n'exige pas d'approbation par l'AGE, la date de réalisation est celle de la réalisation définitive de la fusion, soit sa date d'effet juridique telle qu'elle résulte des stipulations contractuelles. Réglant l'affaire au fond, il relève toutefois que la condition suspensive a été satisfaite le 27 avril 2021 : c'est cette date qui marque la réalisation. La demande du 2 juillet 2021 n'étant pas préalable, le rejet pour tardiveté était fondé (satisfaction partielle : arrêt annulé, requête rejetée). Il précise en outre que la doctrine (art. L. 80 A du LPF) ne peut être utilement invoquée à l'appui d'un REP contre un refus d'agrément.
Remarque : la solution s'inscrit dans la logique de la doctrine. Le § 250 du BOI-SJ-AGR-20-30-10-10 réaffirme l'exigence de préalabilité. Surtout, le § 260 retient déjà, pour la dissolution sans liquidation de l'article 1844-5 du code civil (autre opération dispensée d'AGE), une date de réalisation entendue non comme celle de la décision de dissolution, mais comme celle de la transmission du patrimoine. Dans les deux cas, juge et administration se fondent sur l'achèvement juridique effectif de l'opération, non sur un acte formel d'approbation. Une convergence utile pour sécuriser le calendrier de dépôt.
Lien vers la décision ici.

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