Pour rappel, l'art. 150-0 B ter du CGI permet le report d'imposition de la plus-value d'apport de titres à une holding contrôlée. En cas de cession des titres apportés dans un certain délai, le report n'est maintenu que si la société réinvestit une fraction minimale du produit de cession dans une activité éligible. En 2016, le remploi devait être d'au moins 50 % du produit de cession dans un délai de 2 ans (aujourd'hui, 70 % sous 3 ans). Dans les deux cas, le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report au titre de l'année d'expiration du délai !
Au cas particulier, en juillet 2016, un contribuable apporte 172 parts d'une société (Adista) à sa holding (Hab Partner) et place la plus-value de 597 436 € en report d'imposition. Six jours plus tard, Hab Partner cède 72 de ces titres pour 600 884 €. Le délai de réinvestissement court : la holding doit investir au moins 300 442 € (50 %) avant le 18 juillet 2018. Au terme du délai : 280 203 € investis, soit 47 %. Il manque 20 239 €... L'administration met fin au report. La plus-value est imposée au titre de 2018.
La CAA de Lyon rejette l'appel sans tergiverser :
- L'article 150-0 B ter "doit être interprété strictement". Le seuil de 50 % est un seuil absolu. Ni la proximité du seuil (88 % réinvesti à 26 mois), ni les circonstances invoquées ("période estivale peu favorable") ne constituent une excuse.
- Sur la liquidation : c'est le barème et les taux de prélèvements sociaux de 2018 (année de fin du report) qui s'appliquent, et non ceux de 2016 (année de la plus-value). Les règles d'assiette restent celles de l'année d'apport, mais la liquidation suit l'année d'imposition effective.
- L'abattement de 65 % pour durée de détention est refusé faute de justification probante.
Le réinvestissement du 150-0 B ter est un dispositif "tout ou rien", et il n'y a aucune tolérance, aucune proportionnalité, ni aucune prise en compte de la bonne foi.
Sur le taux (2018 vs 2016), la solution retenue par la CAA de Lyon n'est pas dépourvue de tout fondement textuel, dès lors que l'article 150-0 B ter, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'apport (juillet 2016), renvoyait encore aux "conditions prévues à l'article 150-0 A" et que l'article 200 A, 2 ter organisant la cristallisation du taux n'a été créé que par la loi du 29 décembre 2016. Elle paraît néanmoins difficilement conciliable avec la réserve d'interprétation constitutionnelle du 22 avril 2016 (QPC n° 2016-538), antérieure à l'apport, et avec l'article 34, II de cette même loi, qui couvre expressément les apports réalisés depuis 2013.
Arrêt : CAA Lyon, 2e ch., 30 juin 2026, n° 24LY02184
Lien vers la décision ici.

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