La CAA de Lyon vient de confirmer la qualification d'acte anormal de gestion s'agissant d'un abandon de créance de 75 k€ consenti par une société de BTP au profit d'une société liée par des associés communs, en l'absence de toute contrepartie.

Pour rappel :

  • Un abandon de créance au profit d'un tiers ne relève pas, en principe, d'une gestion commerciale normale, sauf si l'entreprise créancière a agi dans son propre intérêt (CGI, art. 38 et 209).
  • Lorsque le contribuable ne justifie d'aucune contrepartie, l'administration est réputée apporter la preuve de l'acte anormal.
  • En cas de contrepartie, une distinction essentielle s'opère entre (i) les aides à caractère commercial (consenties dans l'intérêt de l'exploitation et déductibles dans les conditions de droit commun) et (ii) les aides à caractère financier, motivées par des liens capitalistiques, financiers ou patrimoniaux entre les sociétés. Ces dernières ne sont déductibles que si le bénéficiaire fait l'objet d'une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) ou d'un accord de conciliation homologué (CGI, art. 39, 13).

En l'espèce, la SAS Gourbière TP avait émis une facture d'avoir de 75 k€ HT au profit de la SARL GLL, au titre de factures impayées relatives à des travaux réalisés en 2009-2010. L'administration a réintégré l'avoir dans le résultat 2017 et appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Le TA de Lyon puis la CAA ont successivement rejeté la demande de décharge.

La cour écarte l'ensemble des arguments de la contribuable :

  • L'intérêt du "groupe informel" fondé sur des associés communs est inopérant, les deux sociétés ayant des activités distinctes et une relation commerciale unique.
  • L'absence d'échéancier ou de clause de retour à meilleure fortune est relevée.
  • Au surplus, la cour juge qu'"en tout état de cause", l'aide était de nature financière : l'abandon de créance ne s'inscrivait dans aucune relation commerciale courante entre les deux sociétés (activités distinctes, opération ponctuelle), et était exclusivement motivé par les liens patrimoniaux entre associés communs, et hors procédure collective.

À rapprocher de CE, 30 mars 2026, n° 499612 et 499614, Sté Groupe Adeo, par lesquelles le Conseil d'État a confirmé que des avances consenties par une société mère à une filiale dont elle n'entend pas obtenir le recouvrement constituent des aides financières au sens de l'article 39, 13 du CGI, non déductibles, y compris en provisions et en pertes. L'arrêt Gourbière TP en est une déclinaison : même en l'absence de lien capitalistique direct, la logique de neutralisation fiscale des aides intragroupe à caractère financier s'applique avec la même rigueur.

Source : CAA Lyon, 2e ch., 2 juill. 2026, n° 25LY03073

Lien vers l'arrêt ici