Une décision importante pour les groupes qui structurent des cessions via des apports intermédiaires placés sous le régime de neutralité fiscale.
Le III de l'article 210-0 A du CGI (issu de la LFR 2017) permet à l'administration de refuser le bénéfice du régime de faveur des fusions et apports partiels d'actif (CGI, art. 210 A et 210 B) lorsque l'opération a pour objectif principal la fraude ou l'évasion fiscale. L'opération est présumée abusive lorsqu'elle n'est pas effectuée pour des motifs économiques valables. La preuve contraire incombe au contribuable.
En mars 2019, la SA Kering cède le groupe Volcom à un consortium américain via une restructuration en plusieurs étapes :
- Elle procède d'abord à une augmentation de capital en numéraire de Volcom Luxembourg pour 127 M€, souscrivant de nouveaux titres inscrits en comptabilité pour ce même montant.
- Elle apporte ensuite ces titres, moins de deux ans après leur émission, à une société de droit américain US HoldCo pour leur valeur réelle de 12,2 M€, en plaçant l'opération sous le régime de faveur de l'article 210 A du CGI.
Ce placement a permis de neutraliser la différence entre valeur comptable (127 M€) et valeur réelle (12,2 M€) des titres apportés, écartant ainsi le plafonnement de déduction de moins-value à court terme prévu au 2 bis de l'article 39 quaterdecies du CGI, et de déduire la totalité de la moins-value de 114,8 M€ constatée lors de la cession ultérieure des titres US HoldCo à Kering Americas.
L'administration a refusé le régime de faveur en activant la clause anti-abus.
Le donne raison à l'administration : le courriel produit par Kering ne démontrait pas que les acquéreurs exigeaient précisément la constitution de la société intermédiaire US HoldCo. L'objectif d'évasion fiscale a été caractérisé, dès lors que le placement de l'apport sous le régime 210 A avait précisément pour effet d'écarter l'application du 2 bis de l'article 39 quaterdecies et de permettre la déduction intégrale de la moins-value.
Décision notable à double titre : (1) logiquement, la clause anti-abus du III de l'article 210-0 A n'est pas limitée aux opérations intra-UE couvertes par la directive fusions 2009/133/CE (elle s'applique aussi aux restructurations impliquant des États tiers) ; (2) la démonstration du motif économique valable exige une documentation précise et circonstanciée du schéma effectivement retenu, et non simplement d'une contrainte générale de l'acquéreur.
Affaire à suivre en cas d'appel !
Source : TA Montreuil, 19 juin 2026, n° 2411246, SA Kering
Lien vers le jugement ici.

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